Loi sur l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 15. Obligations des officiers publics
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Obligations des officiers publics
1. Les officiers publics ne peuvent recevoir aucun acte authentique de transmission de biens immeubles, ou de constitution ou de cession de droits réels sur ces mêmes biens effectuée par contrat sous seing privé, ni déposer au rang de leurs minutes des actes sous seing privé constatant ces transmissions de biens immeubles ou de droits sur ces mêmes biens, si les contribuables ne justifient pas préalablement ou simultanément de la liquidation et, le cas échéant, du versement effectif de l'impôt, ou de l'application des cas de non-assujettissement prévus par la présente Loi.
2. Lorsqu'il s'agit d'actes soumis à l'impôt sans intervention d'un prix, la liquidation est effectuée en prenant pour base la valeur réelle des biens déclarée par le contribuable lui-même, qui doit être mentionnée dans l'acte.
3. Les officiers publics doivent percevoir le montant de la liquidation effectuée par le contribuable et en effectuer le versement au ministère chargé des finances, dans les délais et selon les modèles déterminés par voie réglementaire.
4. Les officiers publics doivent joindre à la minute de l'acte une copie de la liquidation de l'impôt.
5. Les officiers publics doivent présenter au service compétent du ministère chargé des finances, au cours de la première quinzaine de chaque trimestre, le relevé ou répertoire comprenant tous les actes soumis à l'impôt qu'ils ont reçus et les liquidations qu'ils ont perçues au cours du trimestre civil immédiatement précédent, dans la forme et selon les modèles déterminés par voie réglementaire.
6. Le ministère chargé des finances doit demander à l'officier public de notifier au contribuable la liquidation résultant de la vérification des valeurs dans les termes établis par voie réglementaire.
7. Les officiers publics, dans le cadre de la procédure de vérification des valeurs et sur demande préalable du ministère chargé des finances, sont tenus d'identifier le contribuable dans le cas où celui-ci n'a pas acquitté la liquidation résultant de cette procédure dans les termes établis par voie réglementaire.
Art. 15 de la Loi sur l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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