Loi sur l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 20. Notifications et recours relatifs aux infractions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20. Notifications et recours relatifs aux infractions
1. Préalablement à l'acte d'imposition d'une sanction, la proposition de décision doit être notifiée à la personne intéressée, avec l'indication des faits reprochés, de la disposition enfreinte et du montant de l'amende. La personne intéressée dispose d'un délai de treize jours ouvrables pour présenter tout ce qu'elle estime opportun pour sa défense.
2. À l'expiration du délai imparti pour présenter des observations, l'organe compétent de l'Administration rend la décision appropriée, qui peut faire l'objet d'un recours dans les conditions établies par la Loi relative aux bases de l'ordre juridique fiscal.
3. En tout état de cause, et afin que l'acte administratif soit suspendu, l'introduction du recours doit s'accompagner du dépôt d'une caution qui, de l'avis de l'autorité compétente, est suffisante pour garantir le paiement de la dette fiscale.
4. Dans le cas des transmissions patrimoniales réalisées par acte authentique, l'officier public doit, à la demande de l'Administration, notifier au contribuable toute sanction prononcée à son encontre. Si, dans le délai fixé, le contribuable n'acquitte pas la sanction, l'officier public qui a dressé l'acte authentique doit communiquer à l'Administration les données personnelles du contribuable.
Art. 20 de la Loi sur l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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