Loi sur l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 13. Liquidation de l'impôt
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Liquidation de l'impôt
1. Dans le cas où la transmission d'un bien ou d'un droit ou la constitution d'un droit réel est formalisée par contrat sous seing privé, le contribuable doit procéder à l'autoliquidation de l'impôt, en la présentant et en en versant le montant au bureau liquidateur du ministère chargé des finances, dans un délai de trente jours à compter de la date du contrat sous seing privé. En cas de réitération ultérieure de ce contrat sous seing privé par acte authentique, la liquidation de l'impôt doit être justifiée au moment de la réitération du contrat par acte authentique.
2. Lorsque la transmission d'un bien ou d'un droit ou la constitution d'un droit réel sont passées par acte authentique, le contribuable doit liquider l'impôt simultanément à la passation de l'acte authentique, l'officier public devant remplir les obligations prévues à l'article 15 de la présente Loi.
3. Dans les transmissions soumises à des conditions suspensives pour lesquelles l'intervention ultérieure de l'officier public est requise pour que la transmission prenne effet, la liquidation de l'impôt doit être effectuée simultanément à son intervention. Dans les autres transmissions soumises à des conditions suspensives dont la réalisation ne requiert pas l'intervention ultérieure de l'officier public, l'impôt doit être liquidé comme si la condition suspensive n'existait pas, sans préjudice du remboursement de l'impôt lorsque la défaillance de ladite condition est établie. Dans ce cas, les dispositions de l'article 17 de la présente Loi relatives au remboursement de l'impôt sont applicables. La consommation de la transmission par la réalisation de la condition ne donne pas lieu à une nouvelle liquidation.
4. Les délais, les modèles, les formes de déclaration et de versement de l'impôt, ainsi que les formes de justification du paiement de l'impôt doivent être déterminés par voie réglementaire.
Art. 13 de la Loi sur l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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