Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 51, any 1993 (27/09/1993) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Nature et régime juridique

1. La Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre est une entité de droit public, dotée de la personnalité juridique propre et de la pleine capacité d'agir pour l'accomplissement de ses fins, et un organe consultatif des administrations publiques, avec lesquelles elle collabore.

2. Outre l'exercice des compétences de caractère public que lui attribue la présente Loi et de celles qui peuvent lui être confiées ou déléguées par le Gouvernement ou par le ministère qui en exerce la tutelle, la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre a pour finalité la représentation, la promotion et la défense des intérêts généraux du commerce, de l'industrie et des services, ainsi que la prestation de services à ces activités, sans préjudice du droit de création et de fonctionnement d'organisations patronales, professionnelles et syndicales.

3. La Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre est régie par la présente Loi, par les normes réglementaires édictées par le Gouvernement et, à titre supplétif, par les dispositions légales relatives au régime juridique et à la procédure de l'Administration publique de la Principauté qui sont compatibles avec sa nature et ses fonctions. La passation des contrats et le régime de son patrimoine sont soumis au droit privé.

4. La Chambre est soumise, dans l'exercice de son activité, à la tutelle du ministère chargé du Registre du commerce et de l'industrie.

Article 2. Fonction consultative

Il incombe à la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, en tant qu'organe consultatif non contraignant de l'Administration publique :

a) D'être consultée par le Gouvernement ou par les différents ministères par l'intermédiaire du ministère qui en exerce la tutelle, et de rendre compte préalablement à celui-ci des rapports qu'elle émet.

b) D'être consultée par toute entité, institution, tout organisme ou toute corporation publique, nationale ou paroissiale, sur des matières relatives au commerce, à l'industrie et aux services et, en général, à la vie économique du Pays.

c) D'émettre des avis et de présenter des amendements sur tout projet de réglementation de l'Administration publique qui organise le secteur commercial, industriel ou des services ou qui a une incidence, sous quelque forme que ce soit, sur ce secteur.

d) D'émettre des avis, à la demande du Gouvernement ou des Comuns, sur les projets de concession administrative.

e) De présenter au Gouvernement des propositions d'initiatives législatives dans des matières relatives aux activités que la Chambre représente.

Article 3. Fonctions

1. La Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre est investie des fonctions de caractère public-administratif suivantes :

a) Tenir un recensement général propre des activités commerciales, industrielles et de services qui complète, à titre statistique et informatif, le Registre du commerce et de l'industrie du Gouvernement. À cet effet, la Chambre reçoit les informations nécessaires, et sous la forme déterminée entre les parties, des Registres des sociétés commerciales et du commerce et de l'industrie. L'inscription des commerçants, industriels et titulaires de services au recensement de la Chambre est déclarée obligatoire ; ceux-ci doivent lui fournir les données de leur activité relatives aux finalités statistiques et d'information déterminées par voie réglementaire.

b) Promouvoir la transparence du marché et la concurrence loyale, et veiller à leur respect.

c) Délivrer des certificats d'origine des marchandises et d'autres documents relatifs au trafic commercial, intérieur ou international, conformément aux normes applicables.

d) Créer, organiser et gérer des organes et services d'arbitrage destinés à trancher les conflits en matière commerciale et industrielle et à émettre des avis et des expertises sur cette même matière.

e) Proposer au Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de tutelle, les réformes ou mesures qu'elle estime appropriées pour le développement du commerce, de l'industrie et des services du Pays.

f) Exercer toutes les fonctions que le Gouvernement peut lui confier ou lui déléguer, par l'intermédiaire du ministère de tutelle, ou que celui-ci lui confie ou lui délègue directement.

g) Être concessionnaire de la gestion de services publics relevant de la compétence de toute Administration publique de la Principauté, pour autant qu'il s'agisse de services présentant un intérêt pour les activités économiques que la Chambre représente.

h) Promouvoir et gérer l'organisation de foires et d'expositions.

i) Créer et administrer des bourses de commerce et des bourses de valeurs, avec l'autorisation préalable du ministère de tutelle.

j) Recueillir les coutumes et usages commerciaux, ainsi que les pratiques suivies dans les affaires, et délivrer des certificats attestant leur existence.

k) Promouvoir la gestion de l'environnement comme l'une des priorités de l'entreprise et faire connaître que le développement durable exige des efforts pour rendre compatibles la croissance économique et la préservation de l'environnement, de manière à pouvoir satisfaire les besoins actuels sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire les leurs.

l) Collaborer avec l'Administration de l'éducation et avec les centres de formation professionnelle, publics ou privés, à la gestion de la formation pratique dans les entreprises.

m) Exercer des fonctions de médiation et de conciliation, dans le cadre de ses compétences, aux niveaux national et international, et recourir à tout autre mode alternatif de résolution des conflits, conformément à la législation en vigueur.

n) Collaborer aux programmes de formation continue établis par les entreprises, par les établissements d'enseignement publics ou privés et, le cas échéant, par les administrations publiques compétentes, et diffuser et dispenser, s'il y a lieu, une formation relative à l'entreprise.

o) Fournir des services d'accueil et d'information aux entrepreneurs, en les orientant dans l'accomplissement des formalités relatives à la création, à la vie et à l'extinction de l'entreprise.

2. La Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre peut également exercer les fonctions suivantes :

a) Diffuser et promouvoir l'enseignement commercial et industriel, en favorisant la recherche appliquée, selon les besoins et les circonstances de chaque cas.

b) Réaliser toutes sortes d'enquêtes, de collectes de données, de statistiques et d'études, et assurer la publicité générique des activités économiques dont elle représente les intérêts généraux.

c) Promouvoir directement l'organisation de congrès et, en général, de réunions présentant un intérêt pour le commerce, l'industrie et les services, ou y collaborer.

d) En général, réaliser toutes les activités qui contribuent au développement des activités commerciales, industrielles et de services et, en particulier, mettre en place des services d'information et de conseil aux entreprises.

3. Pour l'exercice de ses fonctions, tant celles qu'elle exerce de sa propre initiative que celles que lui confie ou délègue toute Administration publique de la Principauté, la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, pour le meilleur accomplissement de ses finalités et avec l'autorisation préalable du ministère de tutelle, peut promouvoir toutes sortes de sociétés commerciales, d'économie mixte ou d'intérêt public, ou d'associations, de fondations et d'autres entités publiques ou privées, ou y participer, ainsi que conclure avec elles des conventions de collaboration.

Article 4. Électeurs

1. Sont électeurs de la Chambre :

a) À titre personnel, toutes les personnes physiques au nom desquelles sont inscrites une ou plusieurs activités commerciales, industrielles, de services ou artisanales au Registre du commerce et de l'industrie d'Andorre. Ces personnes ne peuvent en aucun cas déléguer leur qualité ou l'exercice des droits qui en découlent au moyen de procurations ou de mandats.

b) Les personnes morales doivent être dûment représentées par le président, l'administrateur délégué, l'administrateur unique ou tout autre membre du conseil d'administration habilité à représenter la société auprès de la Chambre.

2. La qualité d'électeur est réputée attribuée pour chacune des activités inscrites au Registre du commerce et de l'industrie d'Andorre et exercées dans différents secteurs commerciaux, industriels ou de services.

3. Entraînent la perte de la qualité d'électeur de la Chambre :

a) La radiation ou la cessation d'activités au Registre du commerce et de l'industrie.

b) La condamnation des personnes physiques pour des délits liés à l'exercice du commerce, de l'industrie ou des services, tant que le délai légalement établi pour la prescription de la peine infligée n'est pas écoulé ou que les antécédents judiciaires n'ont pas été effacés.

Article 5. Organes de direction

Les organes de direction de la Chambre sont l'Assemblée plénière, le Comité exécutif et le Président. L'Assemblée plénière et le Comité exécutif fonctionnent en tant qu'organes collégiaux.

Article 6. Organisation

1. L'Assemblée plénière est l'organe suprême de gouvernement et de représentation de la Chambre.

2. L'Assemblée plénière est composée d'un minimum de 20 membres en fonction du nombre de collèges qui est établi et des membres qui leur sont attribués. Les membres ont une qualité unique et non délégable et sont élus au suffrage libre, égal, direct et secret, parmi l'ensemble des électeurs de la Chambre.

3. Les membres de l'Assemblée plénière doivent provenir de chacun des secteurs économiques suivants : commerce ; industrie ; services à caractère touristique et autres services.

4. Chacun des quatre secteurs mentionnés au paragraphe précédent se subdivise en activités. La répartition des membres de l'Assemblée plénière en secteurs et, donc de celui-ci, en activités, s'effectue selon des critères de proportionnalité, en fonction de l'importance économique et sociale de chaque secteur et de chaque activité. À leur tour, en matière électorale, les activités sont réparties par voie réglementaire en collèges électoraux, selon les mêmes critères de proportionnalité et d'importance économique et sociale des activités. Les critères de répartition des membres de l'Assemblée plénière seront déterminés dans le Règlement de régime intérieur.

5. Pour être élu membre de l'Assemblée plénière de la Chambre, il faut être électeur, justifier d'au moins un an d'exercice dans l'activité du commerce, de l'industrie ou des services sur le territoire de la Principauté, et avoir rempli toutes les obligations économiques envers la Chambre prévues par la présente Loi.

6. Aucun des quatre secteurs ne pourra disposer d'un nombre de membres atteignant la majorité absolue de l'Assemblée plénière de la Chambre et aucune des activités ne peut disposer de plus de quatre membres à l'Assemblée plénière.

7. La division des secteurs de l'Assemblée plénière en activités et le nombre de membres de chacune d'elles doivent figurer dans le Règlement de régime intérieur de la Chambre, lequel, sur ce point, doit actualiser, selon la périodicité qui est déterminée, la division afin d'assurer la proportionnalité des intérêts généraux que la Chambre représente.

8. Le ministère qui en a la tutelle convoque les élections de l'Assemblée plénière de la Chambre. La disposition de convocation des élections doit mentionner le nombre de collèges électoraux et les règles relatives à l'inscription des électeurs dans chacun de ces collèges.

9. Le ministère qui en a la tutelle, afin d'assurer l'objectivité et la transparence du processus électoral, doit constituer une Commission électorale, dont la composition et les fonctions doivent être déterminées par voie réglementaire.

10. Le ministère qui en a la tutelle doit convoquer les membres élus de l'Assemblée plénière afin qu'ils prennent possession de leur fonction et tiennent la séance constitutive de l'Assemblée plénière, dans les vingt jours qui suivent les élections.

11. Le mandat des membres de l'Assemblée plénière a une durée de six ans. Les membres peuvent être réélus, mais ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

12. Tous les trois ans, la moitié du nombre des membres qui composent l'Assemblée plénière est renouvelée.

13. Il est pourvu aux vacances survenues à un autre moment dans la forme que détermine le Règlement intérieur.

Article 7. Fonctions de l'Assemblée plénière

1. Il incombe à l'Assemblée plénière de la Chambre d'exercer les fonctions de caractère fondamental suivantes :

a) Adopter des décisions relatives à la fonction consultative de la Chambre.

b) Approuver les programmes annuels d'activités et de gestion de la Chambre.

c) Décider de l'introduction de tous types de recours et d'actions devant tout organe ou toute juridiction.

d) Décider de l'acquisition ou de la disposition de biens. L'Assemblée plénière peut déléguer cette faculté au Comité exécutif, s'il existe une prévision budgétaire à cet effet dans le programme annuel.

e) Élire les titulaires des fonctions du Comité exécutif et pourvoir aux vacances survenues.

f) Constituer des commissions à caractère consultatif.

g) Approuver les budgets ordinaires et extraordinaires de la Chambre et les comptes d'exécution correspondants.

h) Élaborer et proposer au ministère qui en a la tutelle les Règlements d'application de la présente Loi, afin qu'ils soient promulgués dans la forme dans laquelle le Gouvernement les approuve.

i) Élaborer le Règlement intérieur de la Chambre et le soumettre au ministère qui en a la tutelle pour son approbation définitive. Ce Règlement doit mentionner la structure de l'Assemblée plénière, le nombre et le mode d'élection des titulaires des fonctions du Comité exécutif et, en général, les règles de fonctionnement des organes de gouvernement.

j) Nommer les membres coopérateurs de la Chambre, visés à l'article suivant.

k) Nommer, sur proposition du Comité exécutif, le Secrétaire-juriste, le Directeur et les autres titulaires de postes de haute direction.

2. D'autres fonctions peuvent être attribuées par voie réglementaire à l'Assemblée plénière de la Chambre, sans préjudice de celles que la présente Loi attribue au Comité exécutif.

Article 8. Membres coopérateurs

1. Le Règlement intérieur de la Chambre peut prévoir l'existence de jusqu'à dix membres coopérateurs, nommés parmi les électeurs de la Chambre ou parmi des personnes de prestige reconnu, liées au commerce, à l'industrie ou aux services.

2. Les membres coopérateurs ont le droit d'assister, avec voix consultative mais sans droit de vote, à toutes les réunions de l'Assemblée plénière, laquelle peut leur accorder d'autres droits qui doivent être énoncés dans le Règlement intérieur de la Chambre.

3. La fonction de membre coopérateur a une durée maximale de six ans et n'est pas soumise au renouvellement par moitié de leur nombre.

Article 9. Secrétariat

1. La Chambre nomme un Secrétaire-juriste, avec voix consultative mais sans droit de vote, qui rédige les procès-verbaux des réunions des organes de gouvernement de l'entité et délivre les certificats des décisions revêtus du visa du Président.

2. Le Secrétaire-juriste est le conseiller juridique ordinaire de la Chambre.

Article 10. Le Comité exécutif

1. Le Comité exécutif est l'organe permanent de gestion et d'administration de la Chambre. Il se compose d'un Président, de quatre Vice-Présidents - un pour chacun des secteurs économiques mentionnés au numéro 3 de l'article 6 -, d'un Trésorier et de trois Membres, tous élus parmi les membres de l'Assemblée plénière de la Chambre. L'élection des titulaires des fonctions du Comité exécutif a lieu lors de la séance constitutive de l'Assemblée plénière convoquée après les élections conformément aux dispositions du numéro 9 de l'article 6 et dans la forme que détermine le Règlement intérieur.

2. La fonction de Président ne peut être confiée qu'aux membres de l'Assemblée plénière qui ont la nationalité andorrane.

3. Le Règlement intérieur de la Chambre doit régler les modalités du renouvellement partiel des titulaires des fonctions du Comité exécutif, s'il est prévu de l'effectuer en même temps que celui des membres de l'Assemblée plénière.

4. Le Règlement intérieur de la Chambre doit déterminer les fonctions qui incombent au Comité exécutif, en lui attribuant, en cas d'urgence justifiée, la faculté d'adopter des décisions dans des matières relevant de la compétence de l'Assemblée plénière, à charge d'en rendre compte à celle-ci lors de la première réunion qu'elle tient. Ladite faculté du Comité exécutif en cas d'urgence ne peut être exercée lorsqu'il s'agit de fonctions exclusives de l'organe plénier, en raison de leur nature.

5. Il incombe également au Comité exécutif d'exercer toutes les fonctions qui ne sont pas attribuées à l'Assemblée plénière par la loi ou par voie réglementaire.

Article 11. Le Président

1. Le président assure la représentation de la Chambre et exerce la Présidence de tous ses organes collégiaux. Par accord de l'Assemblée plénière, la fonction peut être rémunérée compte tenu de son degré de dévouement.

2. Il lui incombe l'exécution de ses accords, dont il doit assurer la légalité, ainsi que la supervision de tous les services de l'entité.

3. Les compétences du président visées au paragraphe précédent doivent être développées par voie réglementaire.

4. Le président peut déléguer la fonction de représentation ou d'exécution en faveur de l'un des vice-présidents ou en faveur du directeur, à condition que ce soit pour un acte déterminé.

Article 12. Le Directeur

1. L'Assemblée plénière, sur proposition du Comité exécutif, nomme un Directeur, rémunéré, qui a le caractère de poste de confiance de l'organe plénier.

2. Le Directeur assiste, avec voix consultative et sans droit de vote, aux réunions de l'Assemblée plénière et du Comité exécutif, gère l'exécution des accords conformément aux instructions qu'il reçoit du Comité exécutif et du Président et est le Chef du personnel affecté aux services de l'entité, qu'il dirige.

3. Le Directeur de la Chambre et le reste du personnel au service de l'entité, sont soumis à la législation du travail.

Article 13. Règles de base de fonctionnement

1. Les règles de base de fonctionnement et d'adoption des accords des organes de direction collégiaux de la Chambre doivent suivre des procédures démocratiques.

2. Le Règlement intérieur de la Chambre doit développer les règles de base visées à l'alinéa précédent et doit être approuvé par le Ministère qui en exerce la tutelle.

Article 14. Financement

1. Pour le financement de ses activités, la Chambre dispose des ressources économiques ordinaires suivantes :

a) Celles provenant des transferts inscrits au Budget général de la Principauté pour un montant annuel fixe de 600.000 euros. Ce montant sera actualisé annuellement en fonction de l'augmentation de l'IPC et sera révisé périodiquement, afin de garantir le déroulement normal des activités de l'Entité.

b) De manière additionnelle, chaque année, la CCIS percevra un montant variable en fonction de la création nette de sociétés commerciales et d'établissements commerciaux, au cours de l'exercice immédiatement antérieur à celui de l'élaboration du budget annuel. Ce montant variable correspond à la somme résultant de l'application à la création nette d'établissements commerciaux et de sociétés commerciales, d'un taux de 10% sur le montant recouvré de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques au titre de l'inscription aux registres du Commerce et de l'Industrie et des Sociétés commerciales au cours de l'année immédiatement antérieure à celle de l'élaboration du budget annuel.

c) Les produits obtenus pour les services rendus et, en général, pour l'exercice de ses activités.

d) Les apports volontaires de ses électeurs.

e) Les produits, les revenus et les accroissements de son patrimoine.

2. La Chambre dispose également des ressources économiques extraordinaires suivantes :

a) Celles provenant des transferts inscrits au Budget général de la Principauté, sur proposition préalable chiffrée des activités ou services de la Chambre auxquels elles seront affectées, laquelle, préalablement approuvée par l'Assemblée plénière, doit être soumise au Gouvernement par l'intermédiaire du Ministère qui en exerce la tutelle. L'accord de l'Assemblée plénière doit préciser les ressources économiques propres que la Chambre doit apporter pour la réalisation des activités ou pour la prestation de services dont il s'agit.

b) Les subventions, les legs et les donations qu'elle reçoit.

c) Celles provenant des opérations de crédit ou d'emprunt qu'elle réalise.

d) Toutes autres qui peuvent lui être attribuées ou reconnues par la Loi, en vertu d'une convention ou par toute autre procédure licite.

3. Chaque année, les transferts inscrits au Budget général en faveur de la Chambre peuvent être augmentés d'un maximum de 10% du budget annuel fixe afin de pouvoir réaliser des projets à haute valeur ajoutée dans le domaine des activités inhérentes aux fonctions de la CCIS. Aux fins d'identifier les projets et de réaliser une planification, la Chambre élaborera et soumettra au Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de tutelle, une proposition de cadre budgétaire, comprenant le calendrier d'exécution des projets proposés et un plan de soutenabilité financière, pour réaliser lesdits projets à haute valeur ajoutée. Le Gouvernement peut approuver, partiellement ou totalement, ou rejeter le cadre budgétaire proposé.

Article 15. Publicité des accords

La Chambre doit publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre tous les accords adoptés par l'Assemblée plénière.

Article 16. Rapport économique annuel

La Chambre est tenue d'élaborer, de publier et de transmettre annuellement au Gouvernement un rapport économique décrivant l'évolution et les perspectives des activités économiques sur le territoire de la Principauté. Lors de l'élaboration de ce rapport, il doit être tenu compte des directives édictées par le Ministère qui en exerce la tutelle, lequel doit fournir les données nécessaires provenant de tout organisme public ou parapublic, à l'exception de celles protégées par le secret établi par la Loi.

Article 17. Relations extérieures

La Chambre peut entretenir des relations avec toute personne physique ou morale, publique ou privée. Toutefois, toute relation avec des organes étatiques étrangers requiert l'autorisation préalable du Gouvernement.

Article 18. Régime contentieux

Les accords et les résolutions de la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services d'Andorre, adoptés dans l'exercice des compétences de caractère public-administratif, en matière de financement obligatoire et ceux relatifs au régime électoral, peuvent faire l'objet d'un recours devant la Juridiction administrative, après réclamation préalable formée devant le Gouvernement. Pour toutes les autres questions, les Juges et les Tribunaux ordinaires sont compétents.

Article 19. Tutelle administrative

1. Le Ministère qui en exerce la tutelle exerce les pouvoirs administratifs suivants : il approuve et contrôle les ressources économiques de la Chambre ; il émet un avis sur les recours administratifs formés contre les accords et résolutions de la Chambre et exerce les autres pouvoirs que le Gouvernement détermine par voie réglementaire, en cas d'impossibilité de fonctionnement normal des organes de la Chambre.

2. Le titulaire du Ministère gouvernemental qui en exerce la tutelle peut assister, personnellement ou par délégation dûment justifiée, avec voix consultative mais sans droit de vote, aux réunions des organes collégiaux de la Chambre.

Article 20. Budgets et liquidations

1. La Chambre doit élaborer chaque année un budget ordinaire des dépenses et des produits et doit en approuver la liquidation une fois l'exercice économique terminé, lequel doit coïncider avec l'année civile.

2. Pour la réalisation d'activités, de travaux ou de services sans inscription au budget ordinaire, la Chambre doit établir des budgets extraordinaires.

3. Le ministère qui en a la tutelle doit approuver les budgets ordinaires et extraordinaires de la Chambre, en contrôlant leurs liquidations et en l'orientant dans leur élaboration.

4. Chaque année, le Comité exécutif doit présenter devant l'Assemblée plénière de la Chambre les états financiers dans lesquels doit être reflétée la situation patrimoniale, économique et financière de la corporation.

5. Indépendamment du contrôle de la liquidation des budgets par le ministère de tutelle, les états financiers de la Chambre sont audités annuellement par une entreprise indépendante. Les comptes audités doivent être contrôlés annuellement par la Cour des comptes dans l'exercice de ses fonctions.

6. Une fois la liquidation des comptes approuvée, pour autant que la totalité de la dépense budgétée n'ait pas été engagée, la Chambre doit restituer au Gouvernement les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire. Le Gouvernement, avant l'approbation de la liquidation des comptes de la Chambre, sur demande préalable de celle-ci, peut l'autoriser à conserver les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire parce qu'ils ne sont pas affectés au financement de décalages d'échéance entre les droits et les obligations au cours de l'exercice, pour autant que la Chambre justifie auprès du Gouvernement ces besoins de trésorerie et pour financer des excédents de trésorerie négatifs.

Disposition abrogatoire.

( Loi 23/2018 ) Les dispositions finales première et deuxième de la Loi de création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre sont abrogées. Disposition transitoire première (Loi 1993) Les crédits nécessaires pour couvrir les dépenses de constitution, d'organisation et de mise en fonctionnement de la Chambre doivent être affectés à la charge du Budget général de la Principauté. Disposition transitoire deuxième (Loi 1993) Toute personne physique ou morale qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, a inscrit à son nom une ou plusieurs activités commerciales, industrielles ou de services au Registre du commerce et de l'industrie du Gouvernement est tenue de s'inscrire au recensement de la Chambre, dans le délai maximal et non prorogeable de six mois. Disposition transitoire troisième (Loi 1993) Le Gouvernement est habilité à fixer, dans le délai maximal de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, la cotisation à acquitter pour l'exercice 1994, ainsi que son exigibilité et sa liquidation de l'impôt.

Disposition finale première.

( Loi 23/2018 ) Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi de création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993, qui inclut les modifications apportées jusqu'à présent à cette Loi.

Disposition finale deuxième.

( Loi 23/2018 ) La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Disposition transitoire première.

Les crédits nécessaires pour couvrir les dépenses de constitution, d'organisation et de mise en fonctionnement de la Chambre doivent être affectés à la charge du Budget général de la Principauté.

Nota: Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2018-12-12 (BOPA); consolida fins a la Llei 23/2018; no consta derogada.

Disposition transitoire deuxième.

Toute personne physique ou morale qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, a inscrit à son nom une ou plusieurs activités commerciales, industrielles ou de services au Registre du commerce et de l'industrie du Gouvernement est tenue de s'inscrire au recensement de la Chambre, dans le délai maximal et non prorogeable de six mois.

Nota: Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2018-12-12 (BOPA); consolida fins a la Llei 23/2018; no consta derogada.

Disposition transitoire troisième.

Le Gouvernement est habilité à fixer, dans le délai maximal de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, la cotisation à acquitter pour l'exercice 1994, ainsi que son exigibilité et sa liquidation de l'impôt.

Nota: Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2018-12-12 (BOPA); consolida fins a la Llei 23/2018; no consta derogada.