Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
LoiArticle 2. Fonction consultative
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Fonction consultative
Il incombe à la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, en tant qu'organe consultatif non contraignant de l'Administration publique :
a) D'être consultée par le Gouvernement ou par les différents ministères par l'intermédiaire du ministère qui en exerce la tutelle, et de rendre compte préalablement à celui-ci des rapports qu'elle émet.
b) D'être consultée par toute entité, institution, tout organisme ou toute corporation publique, nationale ou paroissiale, sur des matières relatives au commerce, à l'industrie et aux services et, en général, à la vie économique du Pays.
c) D'émettre des avis et de présenter des amendements sur tout projet de réglementation de l'Administration publique qui organise le secteur commercial, industriel ou des services ou qui a une incidence, sous quelque forme que ce soit, sur ce secteur.
d) D'émettre des avis, à la demande du Gouvernement ou des Comuns, sur les projets de concession administrative.
e) De présenter au Gouvernement des propositions d'initiatives législatives dans des matières relatives aux activités que la Chambre représente.
Art. 2 de la Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/creacio-cambra-comerc-industria-serveis/art-2
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