Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
LoiArticle 4. Électeurs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Électeurs
1. Sont électeurs de la Chambre :
a) À titre personnel, toutes les personnes physiques au nom desquelles sont inscrites une ou plusieurs activités commerciales, industrielles, de services ou artisanales au Registre du commerce et de l'industrie d'Andorre. Ces personnes ne peuvent en aucun cas déléguer leur qualité ou l'exercice des droits qui en découlent au moyen de procurations ou de mandats.
b) Les personnes morales doivent être dûment représentées par le président, l'administrateur délégué, l'administrateur unique ou tout autre membre du conseil d'administration habilité à représenter la société auprès de la Chambre.
2. La qualité d'électeur est réputée attribuée pour chacune des activités inscrites au Registre du commerce et de l'industrie d'Andorre et exercées dans différents secteurs commerciaux, industriels ou de services.
3. Entraînent la perte de la qualité d'électeur de la Chambre :
a) La radiation ou la cessation d'activités au Registre du commerce et de l'industrie.
b) La condamnation des personnes physiques pour des délits liés à l'exercice du commerce, de l'industrie ou des services, tant que le délai légalement établi pour la prescription de la peine infligée n'est pas écoulé ou que les antécédents judiciaires n'ont pas été effacés.
Art. 4 de la Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/creacio-cambra-comerc-industria-serveis/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.