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← Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993

Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Loi

Article 7. Fonctions de l'Assemblée plénière

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 7. Fonctions de l'Assemblée plénière

1. Il incombe à l'Assemblée plénière de la Chambre d'exercer les fonctions de caractère fondamental suivantes :

a) Adopter des décisions relatives à la fonction consultative de la Chambre.

b) Approuver les programmes annuels d'activités et de gestion de la Chambre.

c) Décider de l'introduction de tous types de recours et d'actions devant tout organe ou toute juridiction.

d) Décider de l'acquisition ou de la disposition de biens. L'Assemblée plénière peut déléguer cette faculté au Comité exécutif, s'il existe une prévision budgétaire à cet effet dans le programme annuel.

e) Élire les titulaires des fonctions du Comité exécutif et pourvoir aux vacances survenues.

f) Constituer des commissions à caractère consultatif.

g) Approuver les budgets ordinaires et extraordinaires de la Chambre et les comptes d'exécution correspondants.

h) Élaborer et proposer au ministère qui en a la tutelle les Règlements d'application de la présente Loi, afin qu'ils soient promulgués dans la forme dans laquelle le Gouvernement les approuve.

i) Élaborer le Règlement intérieur de la Chambre et le soumettre au ministère qui en a la tutelle pour son approbation définitive. Ce Règlement doit mentionner la structure de l'Assemblée plénière, le nombre et le mode d'élection des titulaires des fonctions du Comité exécutif et, en général, les règles de fonctionnement des organes de gouvernement.

j) Nommer les membres coopérateurs de la Chambre, visés à l'article suivant.

k) Nommer, sur proposition du Comité exécutif, le Secrétaire-juriste, le Directeur et les autres titulaires de postes de haute direction.

2. D'autres fonctions peuvent être attribuées par voie réglementaire à l'Assemblée plénière de la Chambre, sans préjudice de celles que la présente Loi attribue au Comité exécutif.

En vigueur depuis le 12/12/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-12-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi de la Chambre de commerce, d'industrie… (BOPA 2018-12-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 de la Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/creacio-cambra-comerc-industria-serveis/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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