Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 92, any 2026 (13/08/2026) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Modification de la Loi 19/2023 , du 2 octobre, portant texte consolidé de la loi qualifiée pénitentiaire

Article 1. Modification de l'article 16 de la Loi 19/2023 , du 2 octobre, portant texte consolidé de la loi qualifiée pénitentiaire

Le paragraphe 1 de l'article 16 de la Loi 19/2023 , du 2 octobre, portant texte consolidé de la loi qualifiée pénitentiaire, est modifié et rédigé comme suit : « Article 16. Régime d'internement en raison du sexe, de l'âge et d'autres circonstances personnelles

1. Le régime d'internement doit être appliqué conformément aux critères suivants, sauf dans les cas déterminés par voie réglementaire pour des motifs thérapeutiques, de réinsertion, de resocialisation, de sécurité ou analogues :

a) Les hommes et les femmes doivent être séparés.

b) Les détenus prévenus doivent être séparés des condamnés, pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte à la sécurité et à la vie en commun de l'établissement ainsi qu'à celles des détenus eux-mêmes.

c) Il convient de veiller à ce que les détenus considérés comme dangereux ou capables d'exercer une influence nocive sur les autres soient séparés des autres détenus. L'application d'exceptions aux critères précédents pour des motifs thérapeutiques, de réinsertion, de resocialisation, de sécurité ou analogues requiert l'évaluation préalable et individualisée par une équipe pluridisciplinaire, dans les termes et selon les protocoles établis par voie réglementaire. Le régime d'internement des personnes mineures doit être appliqué conformément aux dispositions de la Loi qualifiée relative à la responsabilité pénale des personnes mineures. […]. »

Article 2. Modification de l'article 53 de la Loi 19/2023 , du 2 octobre, portant texte consolidé de la loi qualifiée pénitentiaire

Le paragraphe 1 de l'article 53 de la Loi 19/2023 , du 2 octobre, portant texte consolidé de la loi qualifiée pénitentiaire, est modifié et rédigé comme suit : « Article 53. Sanctions

1. La commission d'une infraction disciplinaire peut donner lieu aux sanctions suivantes :

a) Isolement en cellule, qui ne peut excéder quatorze jours.

b) Limitation des communications orales pendant une période de deux mois au maximum.

c) Privation de participation aux activités récréatives et de loisirs pendant une période d'un mois au maximum.

d) Interdiction de recevoir des colis de l'extérieur pendant une période d'un mois au maximum.

e) Privation de la disposition d'un poste de télévision pendant une période de deux mois au maximum. […]. »

Article 3. Modification de l'article 54 de la Loi 19/2023 , du 2 octobre, portant texte consolidé de la loi qualifiée pénitentiaire

L'article 54 de la Loi 19/2023 , du 2 octobre, portant texte consolidé de la loi qualifiée pénitentiaire, est modifié et rédigé comme suit : « Article 54. Isolement en cellule

1. La sanction d'isolement en cellule ne peut pas être appliquée aux femmes enceintes. Elle ne peut pas non plus être appliquée aux personnes mineures, sauf lorsque cela est nécessaire pour des motifs de sécurité du détenu lui-même, des autres détenus ou des agents pénitentiaires, tout en garantissant le respect des conventions signées par l'Andorre en matière de droits de l'enfant.

2. L'application de la sanction d'isolement en cellule requiert un rapport médical préalable favorable, qui doit être établi par un médecin extérieur aux services sanitaires du Centre pénitentiaire.

3. Pendant l'exécution de la sanction d'isolement en cellule, un médecin extérieur aux services sanitaires du Centre pénitentiaire doit superviser quotidiennement cette exécution et peut proposer, le cas échéant, la suspension ou la modification de la sanction infligée lorsque des motifs de santé le justifient. Pendant l'exécution de la sanction prévue au présent article, le détenu sanctionné a le droit de communiquer par voie téléphonique et télématique et de recevoir des visites, conformément aux articles 38 et 38 bis , pour autant que cela ne comporte pas de risque pour la sécurité du détenu lui-même, des autres détenus, des agents pénitentiaires ou de tiers.

4. S'il n'est pas possible d'exécuter la sanction d'isolement conformément aux dispositions des paragraphes deuxième et troisième du présent article, cette sanction est remplacée par une autre sanction. »

Article 4. Modification de l'article 55 bis de la Loi 19/2023 , du 2 octobre, portant texte consolidé de la loi qualifiée pénitentiaire

Les paragraphes 4, 5 et 7 de l'article 55 bis de la Loi 19/2023 , du 2 octobre, portant texte consolidé de la loi qualifiée pénitentiaire, sont modifiés et ledit article est rédigé comme suit : « Article 55 bis . Procédure disciplinaire […]

4. L'instructeur ordonne, dans un délai maximal de sept jours ouvrables, l'accomplissement des actes d'instruction qu'il estime nécessaires pour éclaircir les faits, en déterminer les auteurs et établir les responsabilités susceptibles de sanction.

5. Ensuite, et compte tenu des actes d'instruction accomplis, l'instructeur formule, dans un délai maximal de trois jours ouvrables, l'acte d'accusation correspondant, qui doit comprendre un exposé détaillé des faits imputés au détenu faisant l'objet du dossier, avec l'indication des infractions présumées commises, ainsi qu'une proposition des sanctions susceptibles de lui être infligées. L'acte d'accusation est notifié au détenu faisant l'objet du dossier et celui-ci reçoit communication des actes d'instruction accomplis. […]

7. Après la réponse à l'acte d'accusation, l'instructeur peut faire procéder, d'office ou à la demande du détenu faisant l'objet du dossier, aux mesures d'instruction qu'il estime nécessaires et opportunes, dans un délai maximal de dix jours ouvrables. Dans le cas contraire, il rejette de manière motivée les preuves demandées, et cette décision ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision rendue au terme du dossier disciplinaire. Si des mesures d'instruction sont accomplies, l'instructeur en communique le résultat au détenu faisant l'objet du dossier, qui dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour formuler ses conclusions. […]. »

Article 5. Ajout de l'article 55 ter à la Loi 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé de la loi qualifiée pénitentiaire

L'article 55 ter est ajouté à la Loi 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé de la loi qualifiée pénitentiaire, et est rédigé comme suit : « Article 55 ter. Procédure abrégée

1. Dans le cas d'infractions qualifiées de légères, l'instructeur accomplit les actes qu'il juge appropriés pour éclaircir les faits et formule directement une proposition de décision, qu'il notifie au détenu faisant l'objet de la procédure, conjointement avec la notification de l'ouverture du dossier disciplinaire. Il doit y être indiqué expressément que le dossier disciplinaire est instruit selon la procédure abrégée et que le détenu faisant l'objet de la procédure dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour examiner le dossier, formuler ses observations et produire les documents qu'il juge utiles, et proposer, le cas échéant, l'administration d'autres preuves.

2. À l'expiration de ce délai, l'instructeur verse au dossier les observations et les documents éventuellement présentés, ou consigne qu'ils ne l'ont pas été, et transmet le dossier au directeur du Corps pénitentiaire.

3. Lorsque le détenu faisant l'objet de la procédure propose l'administration de preuves dans le cadre de la procédure abrégée, l'instructeur administre celles qu'il juge pertinentes, rejette les autres par décision motivée, verse au dossier les preuves qu'il a administrées ainsi que la décision de refus des autres, et transmet le dossier au directeur du Corps pénitentiaire. »

Article 6. Ajout de l'article 60 bis à la Loi 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé de la loi qualifiée pénitentiaire

L'article 60 bis est ajouté à la Loi 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé de la loi qualifiée pénitentiaire, et est rédigé comme suit : « Article 60 bis. Traitement médico-sanitaire et internement involontaire à des fins thérapeutiques

1. Le traitement médico-sanitaire doit toujours être réalisé avec le consentement éclairé du détenu et conformément aux dispositions de la Loi relative aux droits et devoirs des usagers et des professionnels du système sanitaire et au dossier médical.

2. Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible de connaître sa volonté ou qu'il existe un danger pour la vie du détenu ou pour la santé ou la sécurité de tiers, un traitement médical peut être administré contre la volonté de la personne intéressée, à condition que ce traitement puisse être effectué au Centre pénitentiaire. Dans ce cas, le directeur du Corps pénitentiaire doit demander l'autorisation préalable motivée du batlle de la juridiction civile de permanence et doit joindre à la demande un certificat médical attestant la nécessité du traitement. Le Batlle doit se rendre au Centre pénitentiaire et procéder à l'examen judiciaire de la personne concernée, entendre l'avis de cette personne, de son avocat et du Ministère public, dans un délai maximal de vingt-quatre heures. Dans ce délai, le batlle doit autoriser ou refuser, par décision motivée, l'administration du traitement.

3. Si l'imminence du danger justifie l'adoption immédiate du traitement médical, sur décision du directeur du Corps pénitentiaire et après avis médical préalable, le traitement peut être administré contre la volonté de la personne intéressée, à condition que ce traitement puisse être effectué au Centre pénitentiaire. Dans ce cas, le directeur du Corps pénitentiaire doit en informer le batlle de permanence dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de vingt-quatre heures, et doit lui transmettre un certificat dans lequel il expose les motifs de l'urgence, les circonstances qui démontrent l'imminence du danger et la nécessité du traitement. Le Batlle, dans le respect des conditions requises établies au paragraphe 2, doit confirmer ou refuser la poursuite du traitement dans un délai de vingt-quatre heures à compter du moment où il en a eu connaissance.

4. Lorsque, après avis médical préalable, le versement du détenu dans un établissement approprié est nécessaire et que l'autorisation du patient fait défaut, l'administration pénitentiaire doit demander à l'organe juridictionnel civil compétent l'autorisation préalable d'admission, qui doit être dûment motivée, conformément à la procédure prévue aux paragraphes suivants et aux dispositions de la Loi portant Code de procédure civile relatives à l'internement involontaire à des fins thérapeutiques.

5. Avant d'autoriser l'internement, le tribunal doit procéder à l'examen judiciaire de la personne concernée, entendre l'avis de cette personne, de son avocat et du Ministère public et obtenir l'avis d'un médecin désigné par le batlle lui-même. Il peut également administrer toute preuve qu'il juge pertinente et entendre l'avis des personnes qu'il juge opportun.

6. Une fois les preuves administrées et dans un délai maximal de soixante-douze heures, le tribunal rend une ordonnance par laquelle il autorise ou non l'internement, contre laquelle un recours en appel à effet dévolutif peut être formé.

7. Si des raisons d'urgence médicale rendent nécessaire l'adoption immédiate de l'internement, le directeur du Corps pénitentiaire doit en informer le batlle de permanence dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de vingt-quatre heures, et doit joindre un certificat dans lequel il expose les motifs de l'urgence, les caractéristiques du trouble et la nécessité de l'internement. Dans ce cas, le batlle, dans le respect des conditions requises établies au paragraphe 5, doit confirmer ou refuser l'internement dans un délai de vingt-quatre heures à compter du moment où il en a eu connaissance. S'il n'a pas pu procéder à l'examen dans ce délai en raison de l'état grave dans lequel se trouve la personne, il doit rendre l'ordonnance dans les vingt-quatre heures suivant le moment où ledit examen a pu avoir lieu et, au plus tard, dans les soixante-douze heures à compter du moment où il a eu connaissance de l'internement. Dans ce cas, le batlle doit exposer dans l'ordonnance les raisons qui ont empêché de rendre la décision de confirmation ou de refus de l'internement dans le délai de vingt-quatre heures.

8. Dans toutes les procédures relatives à l'internement, tant ordinaires qu'en raison de l'urgence, le détenu doit être défendu et assisté par un avocat, sans préjudice de l'intervention nécessaire du Ministère public. S'il ne peut pas ou ne veut pas désigner d'avocat, le batlle lui en désigne un d'office. Le contrôle de l'internement doit être effectué par le batlle conformément aux dispositions de la Loi portant Code de procédure civile. »

Article 7. Ajout de la disposition transitoire unique à la Loi 19/2023, du 2 octobre, qualifiée pénitentiaire, texte consolidé

La disposition transitoire unique est ajoutée à la Loi 19/2023, du 2 octobre, qualifiée pénitentiaire, texte consolidé, dans la rédaction suivante : « Disposition transitoire unique. Procédures disciplinaires en cours Les procédures disciplinaires engagées avant l'entrée en vigueur de la Loi qualifiée de modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal doivent continuer d'être instruites conformément à la réglementation en vigueur avant la date susmentionnée, sauf si les modifications introduites par ladite Loi sont plus favorables à la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire. »

Chapitre II. Modification de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

Article 8. Modification de l'article 35 bis de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

L'article 35 bis de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et rédigé comme suit : « Article 35 bis En cas de conduite sous l'effet de drogues, de substances aux effets analogues ou de boissons alcooliques, ou avec un taux d'alcoolémie supérieur au taux autorisé, ou en cas de conduite dangereuse, les agents de police doivent retenir le permis de conduire de la personne contrevenante et doivent le transmettre au batlle, sans délai, conjointement avec le procès-verbal. Le batlle doit confirmer ou révoquer la rétention du permis de conduire dans un délai maximal de dix jours. »

Article 9. Modification de l'article 80 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

L'article 80 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et rédigé comme suit : « Article 80 Dans les cas où l'examen d'une personne ou d'un objet requiert des connaissances scientifiques ou artistiques, le batlle, d'office ou à la demande d'une partie, doit nommer un ou deux experts si possible, de préférence diplômés, lesquels doivent prêter serment ou promettre de remplir fidèlement leur mission. Les honoraires d'expertise sont à la charge de la partie qui a proposé la preuve, sans préjudice de ce qui sera décidé par le jugement rendu par le tribunal. De même, les parties peuvent nommer à leurs frais un expert privé, qui ne peut être récusé que pour des motifs de qualification ou de compétence professionnelle. Les experts nommés doivent avoir accès à toutes les données nécessaires à l'établissement de leur expertise. »

Article 10. Modification de l'article 103 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

Le paragraphe 1 de l'article 103 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et rédigé comme suit : « Article 103 Le batlle peut ordonner, dans l'ordonnance d'inculpation ou par une ordonnance ultérieure, en motivant les raisons de cette mesure exceptionnelle, outre celles consistant en l'imputation du délit à l'inculpé, la détention provisoire ou les arrêts provisoires, sous l'une quelconque des trois modalités, de l'inculpé pour un délit :

1. Lorsque la liberté de l'inculpé présente un danger pour la sécurité publique. […]. »

Article 11. Modification de l'article 108 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

L'article 108 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et rédigé comme suit : « Article 108 Le délai de détention provisoire ou d'arrêts provisoires, avec ou sans contrôle sous surveillance électronique, ne peut excéder quatre mois.

Toutefois, dans le cas des délits mineurs, le batlle compétent peut, par décision motivée, proroger le délai de deux mois, à l'expiration desquels la liberté provisoire doit obligatoirement être ordonnée.

En cas de délits majeurs, et uniquement en ce qui concerne la situation de détention provisoire, la première prorogation est de quatre mois et la seconde de deux mois, sans qu'il puisse y avoir plus de deux prorogations.

Dans le cas des affaires poursuivies pour les délits d'homicide, d'assassinat, de torture, d'esclavage, contre la liberté sexuelle, de trafic de drogues, d'enlèvement, de trafic d'enfants, de trafic illégal d'armes, de proxénétisme, de terrorisme, de financement du terrorisme, de blanchiment d'argent ou de valeurs, de corruption, d'association en vue de porter atteinte à la Principauté ou à l'ordre constitutionnel et pour les délits contre la communauté internationale, à la demande du Ministère public et compte tenu de la gravité particulière des faits constitutifs des délits susmentionnés, une troisième prorogation de deux mois peut, à titre exceptionnel, être accordée.

En tout état de cause, le délai de détention provisoire ne peut excéder la moitié de la peine maximale prévue par le Code pénal pour le délit ou les délits pour lesquels l'inculpation a été prononcée, compte tenu du système de cumul des peines, et le délai d'arrêts ne peut excéder huit mois.

L'affaire ayant été transmise à la juridiction de jugement, le délai de détention provisoire ne peut excéder trois mois en cas de délits mineurs et neuf mois en cas de délits majeurs à compter de la notification de l'ordonnance de clôture et, en tout état de cause, la liberté provisoire doit obligatoirement être ordonnée lorsque le délai de détention provisoire atteint la moitié de la peine maximale prévue par le Code pénal pour le délit ou les délits pour lesquels l'inculpation a été prononcée, compte tenu du système de cumul des peines ou, à celle requise par le Ministère public ou par l'accusation privée dans leurs conclusions provisoires respectives.

En cas d'appel, le délai de détention provisoire ne peut excéder dix-huit mois à compter de la notification du jugement et, en tout état de cause, la liberté provisoire doit obligatoirement être ordonnée lorsque le délai de détention provisoire atteint celui de la peine infligée par le tribunal de première instance.

Si la démence de la personne poursuivie qui se trouve en situation de détention ou d'arrêts provisoires survient après la commission du délit, le batlle ou le tribunal doivent ordonner son admission dans un établissement approprié, dont elle doit sortir lorsqu'elle obtient sa sortie médicale, après en avoir préalablement informé l'autorité judiciaire, pour demeurer dans la même situation procédurale antérieure.

L'internement suspend les délais fixés pour la détention et les arrêts provisoires, sans préjudice de sa prise en compte ultérieure pour l'imputation sur la peine d'emprisonnement ou d'arrêts.

La décision d'internement adoptée par le batlle instructeur ou par le tribunal peut faire l'objet d'un recours, conformément aux dispositions respectives des articles 194 et 195 et suivants. »

Article 12. Modification de l'article 112 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

L'article 112 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et rédigé comme suit : Article 112 La caution consiste en une somme en numéraire ou en une garantie bancaire qui a pour finalité principale de garantir la comparution de l'inculpé lorsqu'il est cité. L'ordonnance qui décide l'imposition d'une caution doit respecter le principe de proportionnalité et peut faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions de l'article 194. »

Article 13. Modification de l'article 113 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

L'article 113 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et rédigé comme suit : Article 113 La caution fournie pour répondre de la comparution de l'inculpé sert subsidiairement à acquitter les dépenses judiciaires occasionnées, sans préjudice du fait qu'elle réponde également de la responsabilité civile, outre les saisies ou mises sous séquestre qui sont pratiquées, conformément à l'ordre établi à l'article 176. »

Article 14. Modification de l'article 114 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

L'article 114 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et rédigé comme suit : « Article 114 La caution peut être déposée par l'inculpé ou par un tiers. De même, une saisie ou une mise sous séquestre peut être ordonnée sur des biens d'un tiers, avec le consentement de celui-ci, pour répondre de la caution imposée. »

Article 15. Ajout d'un article 115 bis à la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

Un article 115 bis est ajouté à la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, rédigé comme suit : « Article 115 bis La garantie de l'éventuelle responsabilité civile découlant de la commission d'une infraction et des dépenses de procédure doit être décidée par ordonnance motivée, compte tenu de la proportionnalité entre la valeur des biens et droits saisis ou bloqués et le montant du préjudice causé, de la plus grande facilité de réalisation ainsi que de la moindre onérosité pour la personne saisie. La personne saisie peut désigner des biens et droits pour rendre la saisie effective. La saisie doit être pratiquée de préférence sur ces biens et droits s'ils garantissent le recouvrement de la dette avec la même efficacité que les autres biens et droits susceptibles de saisie, et si cela ne cause pas de préjudice à des tiers. »

Article 16. Modification de l'article 199 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

L'article 199 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et rédigé comme suit : « Article 199 Le recours en appel doit être formé dans les 15 jours suivant celui de la notification de la décision attaquée, devant le tribunal compétent pour statuer sur le recours, au moyen d'un écrit signé par un avocat. L'écrit doit contenir les preuves proposées, les moyens sur lesquels le requérant fonde son recours et les conclusions formulées pour le cas où le recours serait accueilli, dans les limites des demandes présentées devant le tribunal de première instance. La désignation d'un avocat, que ce soit par les parties ou d'office devant le tribunal qui a rendu la décision attaquée, continue de produire ses effets pendant le recours, sauf en cas de nouvelle désignation. »

Article 17. Modification de l'article 200 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

L'article 200 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et rédigé comme suit : « Article 200 Une fois le recours formé, l'appelant doit en informer immédiatement, par écrit, le tribunal qui a rendu la décision attaquée. Ce tribunal transmet l'intégralité du dossier au tribunal compétent. »

Article 18. Modification de l'article 201 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

L'article 201 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et rédigé comme suit : « Article 201 À la réception du dossier, le tribunal compétent désigne un magistrat rapporteur et rend l'ordonnance correspondante :

1. Déclarant le recours recevable ou irrecevable.

2. Remettant, dans le premier cas, une copie du recours au Ministère public et aux autres parties, en les citant afin qu'elles puissent, dans un délai de quinze jours, s'opposer au recours et aux preuves sollicitées. À l'expiration du délai visé au paragraphe précédent, le tribunal rend une ordonnance :

1. Ordonnant ou refusant l'administration des preuves proposées qui doivent être réalisées avant l'audience ou, s'il n'y en a pas.

2. Fixant la date et l'heure de l'audience du recours dans les trente jours suivants, et ordonnant ou refusant, en même temps, les preuves proposées qui doivent être administrées pendant l'audience. La notification de la décision vaut citation des parties à l'audience, le cas échéant. Seules peuvent être administrées les preuves qui sont sollicitées et qui :

a) N'ont pas pu être proposées en première instance ;

b) Ont été indûment refusées, bien qu'ayant été proposées ;

c) Ont été admises et n'ont pas été administrées pour des causes non imputables au requérant. Néanmoins, à titre exceptionnel, le tribunal peut, s'il l'estime déterminant pour la solution de l'affaire, ordonner la reproduction de tout ou partie des preuves testimoniales ou de confrontation déjà administrées en première instance ainsi que l'administration de toutes autres preuves qu'il estime nécessaires, pour autant qu'au moins une partie les ait sollicitées. »

Article 19. Modification de l'article 209 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

Le paragraphe 1 de l'article 209 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et rédigé comme suit : « Article 209

1. Lorsqu'il s'agit de peines privatives de liberté supérieures à un mois purgées en Andorre, le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale peut, d'office ou sur proposition du directeur du Centre pénitentiaire, après avis préalable du Ministère public, accorder une réduction de peine pour bonne conduite et collaboration du détenu aux activités du Centre. Cette réduction peut aller jusqu'à 4 jours par mois d'emprisonnement ferme ou d'arrêt purgé au Centre pénitentiaire, calculés sur la peine ferme prononcée, à condition que le détenu ait suivi, de manière effective et satisfaisante, les programmes thérapeutiques, de réinsertion ou de resocialisation qui lui ont été proposés. Dans les autres cas, la réduction ne peut être supérieure à 3 jours par mois d'emprisonnement ferme ou d'arrêt purgé au Centre pénitentiaire, calculés sur la peine ferme prononcée. […]. »

Article 20.

. Modification de l'article 210 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 Le premier alinéa de l'article 210 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et rédigé comme suit : « Article 210 Le condamné qui, pendant la période d'exécution du jugement ou de l'ordonnance pénale, et après application des bénéfices pénitentiaires visés à l'article précédent, a purgé au moins la moitié de la peine d'emprisonnement ferme, peut demander le remplacement du reliquat de la peine d'emprisonnement restant à purger par la peine d'assignation à résidence sous surveillance électronique, à condition que l'emprisonnement n'ait pas été prononcé en raison de délits majeurs d'évasion, contre la liberté sexuelle, ou relatifs à la sécurité intérieure de la Principauté, à la fausse monnaie, au blanchiment d'argent ou de valeurs, à la vie, à l'intégrité et à la liberté des personnes, ou à la santé publique, à l'exception du délit de consommation, d'introduction ou de possession de drogue toxique pour sa consommation personnelle, et à condition que la personne intéressée soit résidente dans la Principauté et n'ait pas été expulsée. […]. »

Article 21. Modification de l'article 224 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

L'article 224 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et rédigé comme suit : « Article 224 La semi-liberté permet aux détenus et aux condamnés à la peine d'assignation à résidence, avec ou sans surveillance électronique, en dehors du Centre pénitentiaire ou du domicile et sans surveillance continue pendant la journée, de travailler soit en tant que salariés soit pour leur compte propre, de suivre un traitement médical ou des cours d'études ou bien, avec leur accord, d'effectuer des travaux d'intérêt général, avec l'obligation de réintégrer, après le travail ou l'activité, le Centre pénitentiaire ou le domicile, si le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale en décide ainsi. Les services ou activités considérés comme des travaux d'intérêt général doivent être définis par voie réglementaire. Si des mesures de surveillance électronique doivent être adoptées, le consentement préalable de la personne intéressée est requis. Les dépenses téléphoniques ou d'une autre nature ainsi générées sont à sa charge, sauf si elle ne dispose pas de ressources économiques suffisantes. »

Article 22. Modification de l'article 230 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

L'article 230 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et rédigé comme suit : « Article 230 Le condamné qui, pendant la période d'exécution du jugement ou de l'ordonnance pénale, a purgé au moins la moitié de la peine d'emprisonnement ferme, après application, le cas échéant, des bénéfices de l'article 209, peut demander à bénéficier du régime de semi-liberté avec ou sans surveillance électronique, pour un délai égal à la durée de la peine qu'il lui reste à purger, indépendamment des dispositions de l'article 229. En cas de condamnations en raison de délits majeurs d'évasion, contre la liberté sexuelle, ou relatifs à la sécurité intérieure de la Principauté, à la fausse monnaie, au blanchiment d'argent ou de valeurs, à la vie, à l'intégrité et à la liberté des personnes, ou à la santé publique, à l'exception du délit de consommation, d'introduction ou de possession de drogue toxique pour sa consommation personnelle, le régime de semi-liberté est applicable lorsque le condamné a purgé au moins les deux tiers de la peine d'emprisonnement ferme, après application, le cas échéant, des bénéfices de l'article 209. Peuvent également en bénéficier les personnes dont la peine d'emprisonnement ferme a été remplacée par celle d'assignation à résidence, avec ou sans surveillance électronique, conformément à l'article 210. Une fois la semi-liberté accordée en vertu du présent article ou de l'article 229, et après l'écoulement de la moitié du délai prévu pour la semi-liberté, le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale, d'office ou à la demande du détenu, peut lui accorder la libération conditionnelle pour un délai égal à la durée de la peine qu'il lui reste à purger.

Ledit tribunal ou ledit batlle peuvent également accorder la libération conditionnelle au condamné, qu'il ait été expulsé ou non, lorsqu'il a purgé les trois quarts de la peine d'emprisonnement ferme prononcée dans le jugement ou l'ordonnance pénale, ou du reliquat résultant après application du bénéfice prévu à l'article 209, et indépendamment du fait que la peine d'emprisonnement ait été remplacée ou non par celle d'assignation à résidence prévue à l'article 210. Ce bénéfice est également applicable aux peines d'arrêt.

En cas de condamnations en raison des délits majeurs visés au deuxième alinéa, les cinq sixièmes de la peine ou du reliquat doivent avoir été purgés. »

Chapitre III. Modification de la Loi 15/2019 , du 15 février, qualifiée de la responsabilité pénale des personnes mineures

Article 23. Modification de l'article 20 de la Loi 15/2019 , du 15 février, qualifiée de la responsabilité pénale des personnes mineures

La lettre a du paragraphe 1 de l'article 20 de la Loi 15/2019 , du 15 février, qualifiée de la responsabilité pénale des personnes mineures, est modifiée et rédigée comme suit : « Article 20. Internement provisoire

1. Le batlle instructeur, dans les mêmes cas que ceux pouvant justifier la mesure disciplinaire d'internement en régime fermé, peut décider par ordonnance l'internement provisoire de la personne mineure contre laquelle une procédure pénale est suivie, à condition que le mineur soit âgé d'au moins quatorze ans et que, par ailleurs, certaines des conditions requises suivantes soient remplies :

a) La liberté de cette personne comporte un danger pour la sécurité publique. […]. »

Disposition finale première. Développement réglementaire

Le Gouvernement doit approuver les normes réglementaires nécessaires pour développer les modifications introduites par la présente Loi dans un délai maximal d'un an à compter de son entrée en vigueur.

Disposition finale deuxième. Textes consolidés

Le Gouvernement est chargé, dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de présenter au Conseil général, dans un délai maximal de six mois à compter de la publication de la présente Loi au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, les projets de consolidation de la Loi 19/2023 , du 2 octobre, de texte consolidé qualifiée pénitentiaire ; de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 ; et de la Loi 15/2019 , du 15 février, qualifiée de la responsabilité pénale des personnes mineures, avec l'incorporation de toutes les modifications qui y ont été apportées.

Disposition finale troisième. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .