Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 8. Modification de l'article 35 bis de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Modification de l'article 35 bis de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998
L'article 35 bis de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et rédigé comme suit : « Article 35 bis En cas de conduite sous l'effet de drogues, de substances aux effets analogues ou de boissons alcooliques, ou avec un taux d'alcoolémie supérieur au taux autorisé, ou en cas de conduite dangereuse, les agents de police doivent retenir le permis de conduire de la personne contrevenante et doivent le transmettre au batlle, sans délai, conjointement avec le procès-verbal. Le batlle doit confirmer ou révoquer la rétention du permis de conduire dans un délai maximal de dix jours. »
Art. 8 de la Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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