Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 18. Modification de l'article 201 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Modification de l'article 201 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998
L'article 201 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et rédigé comme suit : « Article 201 À la réception du dossier, le tribunal compétent désigne un magistrat rapporteur et rend l'ordonnance correspondante :
1. Déclarant le recours recevable ou irrecevable.
2. Remettant, dans le premier cas, une copie du recours au Ministère public et aux autres parties, en les citant afin qu'elles puissent, dans un délai de quinze jours, s'opposer au recours et aux preuves sollicitées. À l'expiration du délai visé au paragraphe précédent, le tribunal rend une ordonnance :
1. Ordonnant ou refusant l'administration des preuves proposées qui doivent être réalisées avant l'audience ou, s'il n'y en a pas.
2. Fixant la date et l'heure de l'audience du recours dans les trente jours suivants, et ordonnant ou refusant, en même temps, les preuves proposées qui doivent être administrées pendant l'audience. La notification de la décision vaut citation des parties à l'audience, le cas échéant. Seules peuvent être administrées les preuves qui sont sollicitées et qui :
a) N'ont pas pu être proposées en première instance ;
b) Ont été indûment refusées, bien qu'ayant été proposées ;
c) Ont été admises et n'ont pas été administrées pour des causes non imputables au requérant. Néanmoins, à titre exceptionnel, le tribunal peut, s'il l'estime déterminant pour la solution de l'affaire, ordonner la reproduction de tout ou partie des preuves testimoniales ou de confrontation déjà administrées en première instance ainsi que l'administration de toutes autres preuves qu'il estime nécessaires, pour autant qu'au moins une partie les ait sollicitées. »
Art. 18 de la Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/19-2026/art-18
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.