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← Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal

Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 6. Ajout de l'article 60 bis à la Loi 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé de la loi qualifiée pénitentiaire

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 6. Ajout de l'article 60 bis à la Loi 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé de la loi qualifiée pénitentiaire

L'article 60 bis est ajouté à la Loi 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé de la loi qualifiée pénitentiaire, et est rédigé comme suit : « Article 60 bis. Traitement médico-sanitaire et internement involontaire à des fins thérapeutiques

1. Le traitement médico-sanitaire doit toujours être réalisé avec le consentement éclairé du détenu et conformément aux dispositions de la Loi relative aux droits et devoirs des usagers et des professionnels du système sanitaire et au dossier médical.

2. Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible de connaître sa volonté ou qu'il existe un danger pour la vie du détenu ou pour la santé ou la sécurité de tiers, un traitement médical peut être administré contre la volonté de la personne intéressée, à condition que ce traitement puisse être effectué au Centre pénitentiaire. Dans ce cas, le directeur du Corps pénitentiaire doit demander l'autorisation préalable motivée du batlle de la juridiction civile de permanence et doit joindre à la demande un certificat médical attestant la nécessité du traitement. Le Batlle doit se rendre au Centre pénitentiaire et procéder à l'examen judiciaire de la personne concernée, entendre l'avis de cette personne, de son avocat et du Ministère public, dans un délai maximal de vingt-quatre heures. Dans ce délai, le batlle doit autoriser ou refuser, par décision motivée, l'administration du traitement.

3. Si l'imminence du danger justifie l'adoption immédiate du traitement médical, sur décision du directeur du Corps pénitentiaire et après avis médical préalable, le traitement peut être administré contre la volonté de la personne intéressée, à condition que ce traitement puisse être effectué au Centre pénitentiaire. Dans ce cas, le directeur du Corps pénitentiaire doit en informer le batlle de permanence dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de vingt-quatre heures, et doit lui transmettre un certificat dans lequel il expose les motifs de l'urgence, les circonstances qui démontrent l'imminence du danger et la nécessité du traitement. Le Batlle, dans le respect des conditions requises établies au paragraphe 2, doit confirmer ou refuser la poursuite du traitement dans un délai de vingt-quatre heures à compter du moment où il en a eu connaissance.

4. Lorsque, après avis médical préalable, le versement du détenu dans un établissement approprié est nécessaire et que l'autorisation du patient fait défaut, l'administration pénitentiaire doit demander à l'organe juridictionnel civil compétent l'autorisation préalable d'admission, qui doit être dûment motivée, conformément à la procédure prévue aux paragraphes suivants et aux dispositions de la Loi portant Code de procédure civile relatives à l'internement involontaire à des fins thérapeutiques.

5. Avant d'autoriser l'internement, le tribunal doit procéder à l'examen judiciaire de la personne concernée, entendre l'avis de cette personne, de son avocat et du Ministère public et obtenir l'avis d'un médecin désigné par le batlle lui-même. Il peut également administrer toute preuve qu'il juge pertinente et entendre l'avis des personnes qu'il juge opportun.

6. Une fois les preuves administrées et dans un délai maximal de soixante-douze heures, le tribunal rend une ordonnance par laquelle il autorise ou non l'internement, contre laquelle un recours en appel à effet dévolutif peut être formé.

7. Si des raisons d'urgence médicale rendent nécessaire l'adoption immédiate de l'internement, le directeur du Corps pénitentiaire doit en informer le batlle de permanence dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de vingt-quatre heures, et doit joindre un certificat dans lequel il expose les motifs de l'urgence, les caractéristiques du trouble et la nécessité de l'internement. Dans ce cas, le batlle, dans le respect des conditions requises établies au paragraphe 5, doit confirmer ou refuser l'internement dans un délai de vingt-quatre heures à compter du moment où il en a eu connaissance. S'il n'a pas pu procéder à l'examen dans ce délai en raison de l'état grave dans lequel se trouve la personne, il doit rendre l'ordonnance dans les vingt-quatre heures suivant le moment où ledit examen a pu avoir lieu et, au plus tard, dans les soixante-douze heures à compter du moment où il a eu connaissance de l'internement. Dans ce cas, le batlle doit exposer dans l'ordonnance les raisons qui ont empêché de rendre la décision de confirmation ou de refus de l'internement dans le délai de vingt-quatre heures.

8. Dans toutes les procédures relatives à l'internement, tant ordinaires qu'en raison de l'urgence, le détenu doit être défendu et assisté par un avocat, sans préjudice de l'intervention nécessaire du Ministère public. S'il ne peut pas ou ne veut pas désigner d'avocat, le batlle lui en désigne un d'office. Le contrôle de l'internement doit être effectué par le batlle conformément aux dispositions de la Loi portant Code de procédure civile. »

En vigueur depuis le 14/08/2026 · texte original · Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal (BOPA 2026-08-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 de la Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/19-2026/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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