Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 11. Modification de l'article 108 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Modification de l'article 108 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998
L'article 108 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et rédigé comme suit : « Article 108 Le délai de détention provisoire ou d'arrêts provisoires, avec ou sans contrôle sous surveillance électronique, ne peut excéder quatre mois.
Toutefois, dans le cas des délits mineurs, le batlle compétent peut, par décision motivée, proroger le délai de deux mois, à l'expiration desquels la liberté provisoire doit obligatoirement être ordonnée.
En cas de délits majeurs, et uniquement en ce qui concerne la situation de détention provisoire, la première prorogation est de quatre mois et la seconde de deux mois, sans qu'il puisse y avoir plus de deux prorogations.
Dans le cas des affaires poursuivies pour les délits d'homicide, d'assassinat, de torture, d'esclavage, contre la liberté sexuelle, de trafic de drogues, d'enlèvement, de trafic d'enfants, de trafic illégal d'armes, de proxénétisme, de terrorisme, de financement du terrorisme, de blanchiment d'argent ou de valeurs, de corruption, d'association en vue de porter atteinte à la Principauté ou à l'ordre constitutionnel et pour les délits contre la communauté internationale, à la demande du Ministère public et compte tenu de la gravité particulière des faits constitutifs des délits susmentionnés, une troisième prorogation de deux mois peut, à titre exceptionnel, être accordée.
En tout état de cause, le délai de détention provisoire ne peut excéder la moitié de la peine maximale prévue par le Code pénal pour le délit ou les délits pour lesquels l'inculpation a été prononcée, compte tenu du système de cumul des peines, et le délai d'arrêts ne peut excéder huit mois.
L'affaire ayant été transmise à la juridiction de jugement, le délai de détention provisoire ne peut excéder trois mois en cas de délits mineurs et neuf mois en cas de délits majeurs à compter de la notification de l'ordonnance de clôture et, en tout état de cause, la liberté provisoire doit obligatoirement être ordonnée lorsque le délai de détention provisoire atteint la moitié de la peine maximale prévue par le Code pénal pour le délit ou les délits pour lesquels l'inculpation a été prononcée, compte tenu du système de cumul des peines ou, à celle requise par le Ministère public ou par l'accusation privée dans leurs conclusions provisoires respectives.
En cas d'appel, le délai de détention provisoire ne peut excéder dix-huit mois à compter de la notification du jugement et, en tout état de cause, la liberté provisoire doit obligatoirement être ordonnée lorsque le délai de détention provisoire atteint celui de la peine infligée par le tribunal de première instance.
Si la démence de la personne poursuivie qui se trouve en situation de détention ou d'arrêts provisoires survient après la commission du délit, le batlle ou le tribunal doivent ordonner son admission dans un établissement approprié, dont elle doit sortir lorsqu'elle obtient sa sortie médicale, après en avoir préalablement informé l'autorité judiciaire, pour demeurer dans la même situation procédurale antérieure.
L'internement suspend les délais fixés pour la détention et les arrêts provisoires, sans préjudice de sa prise en compte ultérieure pour l'imputation sur la peine d'emprisonnement ou d'arrêts.
La décision d'internement adoptée par le batlle instructeur ou par le tribunal peut faire l'objet d'un recours, conformément aux dispositions respectives des articles 194 et 195 et suivants. »
Art. 11 de la Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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