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Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 22. Modification de l'article 230 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 22. Modification de l'article 230 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

L'article 230 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et rédigé comme suit : « Article 230 Le condamné qui, pendant la période d'exécution du jugement ou de l'ordonnance pénale, a purgé au moins la moitié de la peine d'emprisonnement ferme, après application, le cas échéant, des bénéfices de l'article 209, peut demander à bénéficier du régime de semi-liberté avec ou sans surveillance électronique, pour un délai égal à la durée de la peine qu'il lui reste à purger, indépendamment des dispositions de l'article 229. En cas de condamnations en raison de délits majeurs d'évasion, contre la liberté sexuelle, ou relatifs à la sécurité intérieure de la Principauté, à la fausse monnaie, au blanchiment d'argent ou de valeurs, à la vie, à l'intégrité et à la liberté des personnes, ou à la santé publique, à l'exception du délit de consommation, d'introduction ou de possession de drogue toxique pour sa consommation personnelle, le régime de semi-liberté est applicable lorsque le condamné a purgé au moins les deux tiers de la peine d'emprisonnement ferme, après application, le cas échéant, des bénéfices de l'article 209. Peuvent également en bénéficier les personnes dont la peine d'emprisonnement ferme a été remplacée par celle d'assignation à résidence, avec ou sans surveillance électronique, conformément à l'article 210. Une fois la semi-liberté accordée en vertu du présent article ou de l'article 229, et après l'écoulement de la moitié du délai prévu pour la semi-liberté, le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale, d'office ou à la demande du détenu, peut lui accorder la libération conditionnelle pour un délai égal à la durée de la peine qu'il lui reste à purger.

Ledit tribunal ou ledit batlle peuvent également accorder la libération conditionnelle au condamné, qu'il ait été expulsé ou non, lorsqu'il a purgé les trois quarts de la peine d'emprisonnement ferme prononcée dans le jugement ou l'ordonnance pénale, ou du reliquat résultant après application du bénéfice prévu à l'article 209, et indépendamment du fait que la peine d'emprisonnement ait été remplacée ou non par celle d'assignation à résidence prévue à l'article 210. Ce bénéfice est également applicable aux peines d'arrêt.

En cas de condamnations en raison des délits majeurs visés au deuxième alinéa, les cinq sixièmes de la peine ou du reliquat doivent avoir été purgés. »

En vigueur depuis le 14/08/2026 · texte original · Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal (BOPA 2026-08-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 22 de la Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/19-2026/art-22

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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