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Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 4. Modification de l'article 55 bis de la Loi 19/2023 , du 2 octobre, portant texte consolidé de la loi qualifiée pénitentiaire

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 4. Modification de l'article 55 bis de la Loi 19/2023 , du 2 octobre, portant texte consolidé de la loi qualifiée pénitentiaire

Les paragraphes 4, 5 et 7 de l'article 55 bis de la Loi 19/2023 , du 2 octobre, portant texte consolidé de la loi qualifiée pénitentiaire, sont modifiés et ledit article est rédigé comme suit : « Article 55 bis . Procédure disciplinaire […]

4. L'instructeur ordonne, dans un délai maximal de sept jours ouvrables, l'accomplissement des actes d'instruction qu'il estime nécessaires pour éclaircir les faits, en déterminer les auteurs et établir les responsabilités susceptibles de sanction.

5. Ensuite, et compte tenu des actes d'instruction accomplis, l'instructeur formule, dans un délai maximal de trois jours ouvrables, l'acte d'accusation correspondant, qui doit comprendre un exposé détaillé des faits imputés au détenu faisant l'objet du dossier, avec l'indication des infractions présumées commises, ainsi qu'une proposition des sanctions susceptibles de lui être infligées. L'acte d'accusation est notifié au détenu faisant l'objet du dossier et celui-ci reçoit communication des actes d'instruction accomplis. […]

7. Après la réponse à l'acte d'accusation, l'instructeur peut faire procéder, d'office ou à la demande du détenu faisant l'objet du dossier, aux mesures d'instruction qu'il estime nécessaires et opportunes, dans un délai maximal de dix jours ouvrables. Dans le cas contraire, il rejette de manière motivée les preuves demandées, et cette décision ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision rendue au terme du dossier disciplinaire. Si des mesures d'instruction sont accomplies, l'instructeur en communique le résultat au détenu faisant l'objet du dossier, qui dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour formuler ses conclusions. […]. »

En vigueur depuis le 14/08/2026 · texte original · Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal (BOPA 2026-08-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de la Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/19-2026/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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