Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 21. Modification de l'article 224 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Modification de l'article 224 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998
L'article 224 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et rédigé comme suit : « Article 224 La semi-liberté permet aux détenus et aux condamnés à la peine d'assignation à résidence, avec ou sans surveillance électronique, en dehors du Centre pénitentiaire ou du domicile et sans surveillance continue pendant la journée, de travailler soit en tant que salariés soit pour leur compte propre, de suivre un traitement médical ou des cours d'études ou bien, avec leur accord, d'effectuer des travaux d'intérêt général, avec l'obligation de réintégrer, après le travail ou l'activité, le Centre pénitentiaire ou le domicile, si le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale en décide ainsi. Les services ou activités considérés comme des travaux d'intérêt général doivent être définis par voie réglementaire. Si des mesures de surveillance électronique doivent être adoptées, le consentement préalable de la personne intéressée est requis. Les dépenses téléphoniques ou d'une autre nature ainsi générées sont à sa charge, sauf si elle ne dispose pas de ressources économiques suffisantes. »
Art. 21 de la Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/19-2026/art-21
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.