Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 32, any 2013 (10/07/2013) · Page complète (historique des versions)
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, fait à Paris le 17 octobre 2003 La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (ci-après dénommée « l'UNESCO ») en sa 32e session, tenue à Paris du 29 septembre au 17 octobre 2003 ; Se référant aux instruments internationaux existants en matière de droits de l'homme, en particulier à la Déclaration universelle des droits de l'homme, de 1948 ; au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de 1966 ; et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de 1966 ; Considérant l'importance du patrimoine culturel immatériel, creuset de la diversité culturelle et garant du développement durable, telle que soulignée par la Recommandation de l'UNESCO sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire, de 1989, la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle, de 2001 ; et la Déclaration d'Istanbul, de 2002, adoptée par la troisième Table ronde des ministres de la Culture ; Considérant la profonde interdépendance entre le patrimoine culturel immatériel et le patrimoine matériel culturel et naturel ; Reconnaissant que les processus de mondialisation et de transformation sociale créent, d'une part, les conditions propices à un dialogue renouvelé entre les communautés, et d'autre part, comportent, tout comme les phénomènes d'intolérance, de graves risques de dégradation, de disparition et de destruction du patrimoine culturel immatériel, en particulier du fait du manque de moyens pour sa sauvegarde ; Consciente de la volonté universelle et de la préoccupation commune de sauvegarder le patrimoine culturel immatériel de l'humanité ; Reconnaissant que les communautés, en particulier les communautés autochtones, les groupes et, le cas échéant, les individus jouent un rôle important dans la production, la sauvegarde, l'entretien et la recréation du patrimoine culturel immatériel, contribuant ainsi à l'enrichissement de la diversité culturelle et de la créativité humaine ; Notant la grande portée de l'activité menée par l'UNESCO afin d'établir des instruments normatifs pour la protection du patrimoine culturel, en particulier la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, de 1972 ; Notant en outre qu'il n'existe à ce jour aucun instrument multilatéral à caractère contraignant destiné à sauvegarder le patrimoine culturel immatériel ; Considérant qu'il conviendrait d'améliorer et de compléter efficacement les accords, les recommandations et les résolutions internationaux existants en matière de patrimoine culturel et naturel au moyen de nouvelles dispositions relatives au patrimoine culturel immatériel ; Considérant la nécessité de susciter un niveau plus élevé de conscience, en particulier parmi les jeunes générations, de l'importance du patrimoine culturel immatériel et de sa sauvegarde ; Considérant que la communauté internationale devrait contribuer, avec les États parties à la présente Convention, à la sauvegarde de ce patrimoine dans un esprit de coopération et d'entraide ; Rappelant les programmes de l'UNESCO relatifs au patrimoine culturel immatériel, notamment la Proclamation des chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité ; Considérant le rôle inestimable du patrimoine culturel immatériel comme facteur de rapprochement, d'échange et de compréhension entre les êtres humains ; Adopte, le 17 octobre 2003, la présente Convention.
I. Dispositions générales
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Buts de la Convention La présente Convention a pour buts :
a) La sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.
b) Le respect du patrimoine culturel immatériel des communautés, des groupes et des individus concernés.
c) La sensibilisation aux niveaux local, national et international à l'importance du patrimoine culturel immatériel et de son appréciation mutuelle.
d) La coopération et l'assistance internationales.
Définitions Aux fins de la présente Convention :
1. On entend par patrimoine culturel immatériel les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire -ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés- que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine. Aux fins de la présente Convention, seul est pris en considération le patrimoine culturel immatériel conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l'homme, ainsi qu'à l'exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, et d'un développement durable.
2. Le patrimoine culturel immatériel, tel qu'il est défini au paragraphe 1 ci-dessus, se manifeste notamment dans les domaines suivants :
a) Les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel.
b) Les arts du spectacle.
c) Les pratiques sociales, rituels et événements festifs.
d) Les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers.
e) Les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel.
3. On entend par sauvegarde les mesures visant à assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel, y compris l'identification, la documentation, la recherche, la préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la transmission, essentiellement par l'éducation formelle et non formelle, ainsi que la revitalisation des différents aspects de ce patrimoine.
4. On entend par États parties les États qui sont liés par la présente Convention et entre lesquels celle-ci est en vigueur.
5. La présente Convention s'applique mutatis mutandis aux territoires visés à l'article 33 qui en deviennent parties, conformément aux conditions précisées dans cet article. Dans cette mesure, l'expression États parties s'entend également de ces territoires.
Relation avec d'autres instruments internationaux Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme :
a) Modifiant le statut ou diminuant le niveau de protection des biens déclarés patrimoine mondial dans le cadre de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, de 1972, auxquels un élément du patrimoine culturel immatériel est directement associé, ou
b) Affectant les droits et obligations des États parties découlant de tout instrument international relatif aux droits de propriété intellectuelle ou à l'utilisation des ressources biologiques et écologiques auquel ils sont parties. II. Organes de la Convention
Assemblée générale des États parties
1. Il est établi une Assemblée générale des États parties (ci-après, l'Assemblée générale). L'Assemblée générale est l'organe souverain de la présente Convention.
2. L'Assemblée générale se réunit en session ordinaire tous les deux ans. Elle peut se réunir en session extraordinaire si elle en décide ainsi, ou si le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, ou au moins un tiers des États parties, le décide, ou si elle reçoit une demande en ce sens.
3. L'Assemblée générale adopte son règlement intérieur.
Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
1. Il est établi auprès de l'UNESCO un Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (ci-après, le Comité). Il est composé de représentants de 18 États parties, élus par les États parties réunis en Assemblée générale au moment où la présente Convention entre en vigueur, conformément à l'article 34.
2. Le nombre des États membres du Comité sera porté à 24 dès lors que le nombre d'États parties à la Convention atteindra 50.
Élection et mandat des États membres du Comité
1. L'élection des États membres du Comité doit obéir aux principes d'une répartition géographique et d'une rotation équitables.
2. Les États parties à la Convention, réunis en Assemblée générale, élisent les États membres du Comité pour un mandat de quatre ans.
3. Toutefois, le mandat de la moitié des États membres du Comité élus lors de la première élection est limité à deux ans. Ces États sont désignés par un tirage au sort lors de la première élection.
4. Tous les deux ans, l'Assemblée générale renouvelle la moitié des États membres du Comité.
5. L'Assemblée générale élit également autant d'États membres du Comité que nécessaire pour pourvoir les postes vacants.
6. Un État membre du Comité ne peut être élu pour deux mandats consécutifs.
7. Les États membres du Comité désignent, pour les représenter, des personnes qualifiées dans les divers domaines du patrimoine culturel immatériel.
Fonctions du Comité Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par la présente Convention, les fonctions du Comité sont les suivantes :
a) Promouvoir les objectifs de la Convention, les encourager et en assurer le suivi de la mise en œuvre.
b) Donner des conseils sur les meilleures pratiques et formuler des recommandations sur les mesures en faveur de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.
c) Préparer et soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale un projet d'utilisation des ressources du Fonds, conformément à l'article 25.
d) Trouver les moyens d'augmenter ses ressources et prendre les mesures nécessaires à cet effet, conformément à l'article 25.
e) Préparer et soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale des directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention.
f) Examiner, conformément à l'article 29, les rapports des États parties, et en faire un résumé à l'intention de l'Assemblée générale.
g) Examiner les demandes présentées par les États parties et décider, conformément aux critères objectifs de sélection établis et approuvés par l'Assemblée générale, sur :
i) Les inscriptions sur les listes et les propositions mentionnées aux articles 16, 17 et 18. ii) L'octroi de l'assistance internationale conformément à l'article 22.
Méthodes de travail du Comité
1. Le Comité est responsable devant l'Assemblée générale, à laquelle il doit rendre compte de toutes ses activités et décisions.
2. Le Comité adopte son règlement intérieur à la majorité des deux tiers de ses membres.
3. Le Comité peut créer temporairement les organes consultatifs ad hoc qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
4. Le Comité peut inviter à ses réunions tout organisme public ou privé, ainsi que toute personne physique possédant des compétences avérées dans les divers domaines du patrimoine culturel immatériel, pour les consulter sur des questions particulières.
Accréditation des organisations consultatives
1. Le Comité propose à l'Assemblée générale l'accréditation d'organisations non gouvernementales possédant des compétences avérées dans le domaine du patrimoine culturel immatériel. Ces organisations auront des fonctions consultatives auprès du Comité.
2. Le Comité propose également à l'Assemblée générale les critères et les modalités de cette accréditation.
Le Secrétariat
1. Le Secrétariat de l'UNESCO assiste le Comité.
2. Le Secrétariat prépare la documentation de l'Assemblée générale et du Comité, ainsi que le projet d'ordre du jour de leurs réunions, et veille à l'exécution de leurs décisions. III. Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à l'échelle nationale
Rôle des États parties Il appartient à chaque État partie :
a) De prendre les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire.
b) Parmi les mesures de sauvegarde visées à l'article 2, paragraphe 3, d'identifier et de définir les éléments du patrimoine culturel immatériel présents sur son territoire, avec la participation des communautés, des groupes et des organisations non gouvernementales pertinentes.
Inventaires
1. Pour assurer l'identification en vue de la sauvegarde, chaque État partie dresse un ou plusieurs inventaires du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire, et les adapte à sa situation. Ces inventaires font l'objet d'une mise à jour régulière.
2. Chaque État partie, lorsqu'il présente périodiquement son rapport au Comité, conformément à l'article 29, fournit des informations pertinentes concernant ces inventaires.
Autres mesures de sauvegarde En vue d'assurer la sauvegarde, le développement et la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire, chaque État partie doit s'efforcer :
a) D'adopter une politique générale visant à mettre en valeur la fonction du patrimoine culturel immatériel dans la société et à intégrer la sauvegarde de ce patrimoine dans des programmes de planification.
b) De désigner ou d'établir un ou plusieurs organismes compétents pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire.
c) D'encourager des études scientifiques, techniques et artistiques ainsi que des méthodologies de recherche pour une sauvegarde efficace du patrimoine culturel immatériel, en particulier du patrimoine culturel immatériel en danger.
d) D'adopter les mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées visant à :
i) Favoriser la création ou le renforcement d'institutions de formation à la gestion du patrimoine culturel immatériel ainsi que la transmission (cession) de ce patrimoine à travers les forums et les espaces destinés à sa représentation et à son expression. ii) Garantir l'accès au patrimoine culturel immatériel tout en respectant les pratiques coutumières qui régissent l'accès à des aspects spécifiques de ce patrimoine. iii) Établir des institutions de documentation sur le patrimoine culturel immatériel et en faciliter l'accès.
Éducation, sensibilisation et renforcement des capacités Chaque État partie s'efforce, par tous moyens appropriés :
a) D'assurer la reconnaissance, le respect et la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel dans la société, en particulier grâce à :
i) Des programmes éducatifs, de sensibilisation et de diffusion d'informations à l'intention du public, notamment des jeunes. ii) Des programmes éducatifs et de formation spécifiques au sein des communautés et des groupes concernés. iii) Des activités de renforcement des capacités en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, et en particulier de gestion et de recherche scientifique. iv) Et des moyens non formels de transmission des savoirs.
b) De maintenir le public informé des menaces qui pèsent sur ce patrimoine ainsi que des activités menées en application du présent Convention.
c) De promouvoir l'éducation à la protection des espaces naturels et des lieux de mémoire dont l'existence est nécessaire pour que le patrimoine culturel immatériel puisse s'exprimer.
Participation des communautés, groupes et individus Dans le cadre de ses activités de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, chaque État partie doit assurer la plus large participation possible des communautés, des groupes et, le cas échéant, des individus qui créent, entretiennent et transmettent ce patrimoine, et les impliquer activement dans sa gestion. IV. Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel sur le plan international
Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité
1. Pour assurer une meilleure visibilité du patrimoine culturel immatériel, faire prendre davantage conscience de son importance et favoriser le dialogue dans le respect de la diversité culturelle, le Comité, sur proposition des États parties concernés, établit, tient à jour et publie une liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
2. Le Comité élabore et soumet à l'approbation de l'Assemblée générale les critères présidant à l'établissement, à la mise à jour et à la publication de cette liste représentative.
Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente
1. En vue de prendre les mesures de sauvegarde appropriées, le Comité établit, tient à jour et publie une liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, et inscrit ce patrimoine sur la liste à la demande de l'État partie concerné.
2. Le Comité élabore et soumet à l'approbation de l'Assemblée générale les critères présidant à l'établissement, à la mise à jour et à la publication de cette liste.
3. Dans des cas d'extrême urgence, les critères objectifs qui sont approuvés par l'Assemblée générale sur proposition du Comité, ce dernier, en consultation avec l'État partie concerné, peut inscrire un élément du patrimoine concerné sur la liste mentionnée au paragraphe 1.
Programmes, projets et activités de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
1. Sur la base des propositions présentées par les États parties, et conformément aux critères qu'il a définis et qui sont approuvés par l'Assemblée générale, le Comité sélectionne et promeut périodiquement les programmes, les projets et les activités de caractère national, sous-régional ou régional de sauvegarde du patrimoine qui, à son avis, reflètent le mieux les principes et objectifs du présent Convention, en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement.
2. À cette fin, le Comité reçoit, examine et approuve les demandes d'assistance internationale formulées par les États parties pour l'élaboration de ces propositions.
3. Le Comité accompagne la mise en œuvre desdits programmes, projets et activités par la diffusion des meilleures pratiques selon les modalités qu'il aura déterminées. V. Coopération et assistance internationales
Coopération
1. Aux fins du présent Convention, la coopération internationale comprend en particulier l'échange d'informations et d'expériences, des initiatives communes ainsi que la mise en place d'un mécanisme d'assistance aux États parties dans leurs efforts pour sauvegarder le patrimoine culturel immatériel.
2. Sans préjudice des dispositions de la législation nationale et de leurs droits et pratiques coutumiers, les États parties reconnaissent que la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel est une question d'intérêt général pour l'humanité et s'engagent, à cette fin, à coopérer aux niveaux bilatéral, sous-régional, régional et international.
Objectifs de l'assistance internationale Les objectifs de l'octroi de l'assistance internationale sont les suivants :
a) Sauvegarder le patrimoine inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente.
b) Préparer des inventaires conformément aux articles 11 et 12.
c) Soutenir des programmes, projets et activités de portée nationale, sous-régionale et régionale visant à sauvegarder le patrimoine culturel immatériel.
d) Tout autre objectif que le Comité estime nécessaire.
Formes de l'assistance internationale L'assistance accordée par le Comité à un État partie est régie par les directives opérationnelles prévues à l'article 7 et par l'accord visé à l'article 24, et peut prendre les formes suivantes :
a) Des études concernant les différents aspects de la sauvegarde.
b) La mise à disposition d'experts et de praticiens.
c) La formation de tous personnels nécessaires.
d) L'élaboration de mesures normatives ou autres.
e) La création et l'exploitation d'infrastructures.
f) La fourniture d'équipement et de savoir-faire.
g) D'autres formes d'assistance financière et technique, y compris, le cas échéant, l'octroi de prêts à faible intérêt et de dons.
Conditions de l'assistance internationale
1. Le Comité établit la procédure d'examen des demandes d'assistance internationale et précise les éléments de la demande, tels que les mesures envisagées, les interventions nécessaires et l'évaluation de leur coût.
2. En cas d'urgence, le Comité examine en priorité la demande d'assistance.
3. Afin de prendre une décision, le Comité procède aux études et consultations qu'il juge nécessaires.
Demandes d'assistance internationale
1. Chaque État partie peut présenter au Comité une demande d'assistance internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire.
2. Une telle demande peut également être présentée conjointement par deux ou plusieurs États parties.
3. La demande doit comporter les éléments d'information mentionnés à l'article 22, paragraphe 1, ainsi que les documents nécessaires.
Rôle des États parties bénéficiaires
1. Conformément aux dispositions de la présente Convention, l'assistance internationale accordée est régie par un accord entre l'État partie bénéficiaire et le Comité.
2. En règle générale, l'État partie bénéficiaire doit contribuer, dans la mesure de ses moyens, au coût des mesures de sauvegarde pour lesquelles l'assistance internationale est accordée.
3. L'État partie bénéficiaire présente au Comité un rapport sur l'utilisation de l'assistance accordée en faveur de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. VI. Fonds du patrimoine culturel immatériel
Nature et ressources du Fonds
1. Il est créé un Fonds pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (ci-après dénommé le Fonds).
2. Le Fonds est constitué en fonds fiduciaire, conformément au Règlement financier de l'UNESCO.
3. Les ressources du Fonds sont constituées par :
a) Les contributions des États parties.
b) Les fonds alloués à cette fin par la Conférence générale de l'UNESCO.
c) Les apports, dons ou legs que peuvent faire :
i) D'autres États. ii) Les organisations et programmes du système des Nations Unies, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que d'autres organisations internationales. iii) Des organismes publics ou privés ou des personnes physiques.
d) Les intérêts produits par les ressources du Fonds.
e) Le produit des collectes et le recouvrement des manifestations organisées au profit du Fonds.
f) Toutes autres ressources autorisées par le Règlement du Fonds, que le Comité élabore.
4. L'utilisation des ressources par le Comité est décidée sur la base des orientations de l'Assemblée générale.
5. Le Comité peut accepter des contributions et autres formes d'assistance qui lui sont fournies à des fins générales ou spécifiques se rapportant à des projets déterminés, pourvu que ces projets soient approuvés par le Comité.
6. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d'aucune condition politique, économique ou autre qui soit incompatible avec les objectifs poursuivis par la présente Convention.
Contributions des États parties au Fonds
1. Sans préjudice de toute contribution volontaire supplémentaire, les États parties à la présente Convention s'engagent à verser au Fonds, au moins tous les deux ans, une contribution dont le montant, calculé selon un pourcentage uniforme applicable à tous les États, sera décidé par l'Assemblée générale. Cette décision de l'Assemblée générale est prise à la majorité des États parties présents et votants qui n'ont pas fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article. Cette contribution ne peut en aucun cas dépasser 1% de la contribution de l'État partie au budget ordinaire de l'UNESCO.
2. Toutefois, tout État visé à l'article 32 ou à l'article 33 de la présente Convention peut déclarer, au moment du dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article.
3. Un État partie à la présente Convention ayant fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article doit s'efforcer de la retirer par voie de notification au directeur général de l'UNESCO. Toutefois, le retrait de la déclaration n'aura d'effet sur la contribution due par cet État qu'à compter de la date d'ouverture de la session suivante de l'Assemblée générale.
4. Afin que le Comité puisse prévoir ses opérations de manière efficace, les contributions des États parties à la présente Convention ayant fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article doivent être versées régulièrement, au moins tous les deux ans, et doivent se rapprocher le plus possible des contributions qu'ils auraient dû payer s'ils avaient été liés par les dispositions du paragraphe 1 du présent article.
5. Aucun État partie à la présente Convention en retard dans le paiement de sa contribution obligatoire ou volontaire au titre de l'année en cours et de l'année civile qui l'a immédiatement précédée ne peut être élu membre du Comité, cette disposition ne s'appliquant pas lors de la première élection. Le mandat d'un État qui est déjà membre du Comité prendra fin au moment de toute élection prévue à l'article 6 de la présente Convention.
Contributions volontaires supplémentaires au Fonds Les États parties désireux de verser des contributions volontaires en plus de celles prévues à l'article 26 doivent en informer le Comité dans les meilleurs délais, afin que le Comité puisse planifier ses activités en conséquence.
Campagnes internationales de collecte de fonds Dans la mesure du possible, les États parties prêtent leur concours aux campagnes internationales de recouvrement organisées au profit du Fonds sous les auspices de l'UNESCO. VII. Rapports
Rapports des États parties Les États parties présentent au Comité, dans les formes et selon la périodicité que celui-ci détermine, des rapports sur les dispositions législatives, réglementaires ou autres qu'ils ont adoptées pour la mise en œuvre de la présente Convention.
Rapports du Comité
1. Sur la base de ses activités et des rapports des États parties visés à l'article 29, le Comité présente un rapport à chaque session de l'Assemblée générale.
2. Ce rapport est porté à la connaissance de la Conférence générale de l'UNESCO. VIII. Clause transitoire
Relation avec la Proclamation des chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité
1. Le Comité intègre dans la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité les éléments proclamés chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité avant l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2. L'intégration de ces éléments dans la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité s'effectue sans préjudice des critères arrêtés pour les inscriptions ultérieures conformément à l'article 16, paragraphe 2.
3. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, il ne sera procédé à aucune autre proclamation. IX. Dispositions finales
Ratification, acceptation ou approbation
1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États membres de l'UNESCO, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du directeur général de l'UNESCO.
Adhésion
1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tous les États non membres de l'UNESCO que la Conférence générale de l'Organisation a invités à y adhérer.
2. La présente Convention est également ouverte à l'adhésion des territoires qui jouissent d'une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l'Organisation des Nations Unies, mais qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la Résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence reconnue pour conclure des traités sur ces matières.
3. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du directeur général de l'UNESCO.
Entrée en vigueur La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, mais uniquement à l'égard des États qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à cette date ou antérieurement. Pour tout autre État partie, elle entrera en vigueur trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Régimes constitutionnels fédéraux ou non unitaires Les dispositions ci-après s'appliquent aux États parties ayant un régime constitutionnel fédéral ou non unitaire :
a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l'application relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central doivent être les mêmes que celles des États parties qui ne sont pas des États fédéraux ;
b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l'application relève de la compétence de chacun des États, pays, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du régime constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral doit porter ces dispositions, avec son avis favorable, à la connaissance des autorités compétentes des États, pays, provinces ou cantons, pour leur adoption.
Dénonciation
1. Chacun des États parties a la faculté de dénoncer la présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit qui doit être déposé auprès du directeur général de l'UNESCO.
3. La dénonciation prendra effet douze mois après la réception de l'instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations financières dont l'État partie dénonçant doit s'acquitter jusqu'à la date à laquelle le retrait prend effet.
Fonctions du dépositaire Le directeur général de l'UNESCO, en sa qualité de dépositaire de la présente Convention, informe les États membres de l'Organisation, les États non membres visés à l'article 33, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion mentionnés aux articles 32 et 33, et des dénonciations prévues à l'article 36.
Amendements
1. Tout État partie peut proposer des amendements à la présente Convention par une communication écrite adressée au directeur général. Le directeur général transmet cette communication à tous les États parties. Si, dans les six mois qui suivent la date d'envoi de la communication, la moitié au moins des États parties donne une réponse favorable à cette demande, le directeur général doit présenter cette proposition à la prochaine session de l'Assemblée générale pour discussion et éventuelle adoption.
2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants.
3. Une fois adoptés, les amendements à la présente Convention sont soumis aux États parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
4. Les amendements à la présente Convention entrent en vigueur, pour les États parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, trois mois après le dépôt par les États parties des instruments mentionnés au paragraphe 3 du présent article. Par la suite, l'amendement entre en vigueur pour chaque État partie qui le ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère trois mois après la date du dépôt par l'État partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
5. La procédure prévue aux paragraphes 3 et 4 ne s'applique pas aux amendements qui concernent l'article 5, relatif au nombre des États membres du Comité. Ces amendements entrent en vigueur au moment de leur adoption.
6. Un État qui devient partie à la présente Convention après l'entrée en vigueur d'amendements conformément au paragraphe 4 du présent article et qui n'exprime pas d'intention en sens contraire est considéré comme :
a) partie à la présente Convention ainsi amendée ; et
b) partie à la présente Convention non amendée à l'égard de tout État partie qui n'est pas lié par ces amendements.
Textes faisant foi La présente Convention est établie en anglais, en arabe, en espagnol, en français, en russe et en chinois, les six textes faisant également foi.
Enregistrement Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies à la requête du directeur général de l'UNESCO.
Fait à Paris, le 3 novembre 2003, en deux exemplaires authentiques portant la signature du président de la 32e session de la Conférence générale et du directeur général de l'UNESCO.
Ces deux exemplaires sont déposés dans les archives de l'UNESCO.
Des copies certifiées conformes sont adressées à tous les États visés aux articles 32 et 33, ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.
État de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, faite à Paris, le 17 octobre 2003 Mise à jour, 12 avril 2013 États Date du dépôt de l'instrument Type d'instrument Afghanistan 30 mars 2009 Acceptation Albanie 4 avril 2006 Ratification Algérie 15 mars 2004 Approbation Ex-République yougoslave de Macédoine 13 juin 2006 Ratification Arabie saoudite 10 janvier 2008 Acceptation Argentine 9 août 2006 Ratification Arménie 18 mai 2006 Acceptation Autriche 9 avril 2009 Ratification Azerbaïdjan 18 janvier 2007 Approbation Bangladesh 11 juin 2009 Ratification Barbade 2 octobre 2008 Acceptation Belgique 24 mars 2006 Acceptation Belize 4 décembre 2007 Ratification Bénin 17 avril 2012 Ratification Bhoutan 12 octobre 2006 Ratification Bélarus 3 février 2005 Approbation Bolivie 28 février 2006 Ratification Bosnie-Herzégovine 22 février 2009 Ratification Botswana 1 avril 2010 Acceptation Brésil 1 mars 2006 Ratification Brunéi Darussalam 12 août 2011 Ratification Bulgarie 10 mars 2006 Ratification Burkina Faso 21 juillet 2006 Ratification Burundi 25 août 2006 Ratification Cambodge 13 juin 2006 Ratification Cameroun 9 octobre 2012 Ratification Colombie 19 mars 2008 Ratification Congo 16 juillet 2012 Ratification Côte d'Ivoire 13 juillet 2006 Ratification Costa Rica 23 février 2007 Ratification Croatie 28 juillet 2005 Ratification Cuba 29 mai 2007 Ratification Danemark 30 octobre 2009 Approbation Djibouti 5 septembre 2007 Ratification Dominique 5 septembre 2005 Ratification Égypte 3 août 2005 Ratification El Salvador 13 septembre 2012 Ratification Émirats arabes unis 2 mai 2005 Ratification Équateur 13 février 2008 Ratification Érythrée 7 octobre 2010 Ratification Slovaquie 24 mars 2006 Ratification Slovénie 18 septembre 2008 Ratification Espagne 25 octobre 2006 Ratification Estonie 27 janvier 2006 Approbation Éthiopie 24 février 2006 Ratification Fidji 19 janvier 2010 Ratification Philippines 18 août 2006 Ratification Finlande 18 février 2013 Acceptation France 11 juillet 2006 Approbation Gabon 18 juin 2004 Acceptation Gambie 26 mai 2011 Ratification Géorgie 18 mars 2008 Ratification Grenade 15 janvier 2009 Ratification Grèce 3 janvier 2007 Ratification Guatemala 25 octobre 2006 Ratification Guinée 20 février 2008 Ratification Guinée équatoriale 17 juin 2010 Ratification Haïti 17 septembre 2009 Ratification Honduras 24 juillet 2006 Ratification Hongrie 17 mars 2006 Ratification Yémen 8 octobre 2007 Ratification Inde 9 septembre 2005 Ratification Indonésie 15 octobre 2007 Acceptation Iran, République islamique d' 23 mars 2006 Ratification Iraq 6 janvier 2010 Ratification Islande 23 novembre 2005 Ratification Italie 30 octobre 2007 Ratification Jamaïque 27 septembre 2010 Ratification Japon 15 juin 2004 Acceptation Jordanie 24 mars 2006 Ratification Kazakhstan 28 décembre 2011 Ratification Kenya 24 octobre 2007 Ratification Kirghizistan 6 novembre 2006 Ratification Lesotho 29 juillet 2008 Ratification Lettonie 14 janvier 2005 Acceptation Liban 8 janvier 2007 Acceptation Lituanie 21 janvier 2005 Ratification Luxembourg 31 janvier 2006 Approbation Madagascar 31 mars 2006 Ratification Malawi 16 mars 2010 Ratification Mali 3 juin 2006 Ratification Maroc 6 juillet 2006 Ratification Maurice 4 juin 2004 Ratification Mauritanie 15 novembre 2006 Ratification Mexique 14 décembre 2005 Ratification Micronésie (États fédérés de) 13 février 2013 Ratification Mozambique 18 octobre 2007 Ratification Monaco 4 juin 2007 Acceptation Mongolie 29 juin 2005 Ratification Monténégro 14 septembre 2009 Ratification Namibie 19 septembre 2007 Ratification Népal 15 juin 2010 Ratification Nicaragua 14 février 2006 Ratification Niger 27 avril 2007 Ratification Nigéria 21 octobre 2005 Ratification Norvège 17 janvier 2007 Ratification Oman 4 août 2005 Ratification Pays-Bas 15 mai 2012 Acceptation Pakistan 7 octobre 2005 Ratification Palaos 2 novembre 2011 Ratification Palestine 8 décembre 2011 Ratification Panama 20 août 2004 Ratification Papouasie-Nouvelle-Guinée 12 septembre 2008 Ratification Paraguay 14 septembre 2006 Ratification Pérou 23 septembre 2005 Ratification Pologne 16 mai 2011 Ratification Portugal 21 mai 2008 Ratification Qatar 1 septembre 2008 Ratification République arabe syrienne 11 mars 2005 Ratification République centrafricaine 7 décembre 2004 Ratification République de Corée 9 février 2005 Acceptation République de Moldova 24 mars 2006 Ratification République démocratique du Congo 28 septembre 2010 Ratification République populaire démocratique de Corée 21 novembre 2008 Ratification République démocratique populaire lao 26 novembre 2009 Ratification République dominicaine 2 octobre 2006 Ratification République tchèque 28 février 2009 Acceptation République-Unie de Tanzanie 18 octobre 2011 Ratification Roumanie 20 janvier 2006 Acceptation Sainte-Lucie 1 février 2007 Ratification Rwanda 21 janvier 2013 Ratification Saint-Vincent-et-les Grenadines 25 septembre 2009 Ratification Sao Tomé-et-Principe 25 juillet 2006 Ratification Sénégal 5 janvier 2006 Ratification Serbie 30 juin 2010 Ratification Seychelles 15 février 2005 Ratification Sri Lanka 21 avril 2008 Acceptation Soudan 19 juin 2008 Ratification Suède 26 janvier 2011 Ratification Suisse 16 juillet 2008 Ratification Swaziland 30 octobre 2012 Acceptation Tadjikistan 17 août 2010 Ratification Togo 5 février 2009 Ratification Tonga 26 janvier 2010 Acceptation Trinité-et-Tobago 22 juillet 2010 Ratification Tunisie 24 juillet 2006 Ratification Turkménistan 25 novembre 2011 Ratification Turquie 27 mars 2006 Ratification Tchad 17 juin 2008 Ratification Ukraine 27 mai 2008 Ratification Ouganda 13 mai 2009 Ratification Uruguay 18 janvier 2007 Ratification Ouzbékistan 29 octobre 2008 Ratification Vanuatu 22 avril 2010 Ratification Venezuela 12 avril 2007 Acceptation Viet Nam 20 septembre 2005 Ratification Chili 10 décembre 2004 Ratification Chine 2 décembre 2004 Ratification Chypre 24 février 2006 Ratification Zambie 10 mai 2006 Approbation Zimbabwe 30 mai 2006 Acceptation Déclarations et réserves Arabie saoudite « J'annonce, par le présent document, l'acceptation par l'Arabie saoudite de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et son engagement à mettre en œuvre les dispositions, sans être lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 de la Convention. » [Original en arabe, avec traduction officielle en anglais fournie par l'Arabie saoudite].
Argentine « Déclaration : La République argentine, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 26 de la Convention, ne sera pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.
Réserve : la République argentine considère que le paragraphe 2 de l'article 33 de la Convention et la disposition corrélative du paragraphe 5 de l'article 2 ne sont pas applicables aux territoires faisant l'objet d'un différend de souveraineté entre deux États parties à la Convention reconnu par l'Assemblée générale des Nations Unies. » [Original en espagnol].
Colombie « Déclaration : Les amendements apportés à l'article 5 et ceux qui entreront en vigueur au moment où la Colombie deviendra partie à la Convention, auxquels il est déjà fait référence aux paragraphes 5 et 6 de l'article 38, n'entreront en vigueur pour la Colombie qu'une fois que la procédure interne pour leur approbation et révision, préalable à la ratification, aura été menée à terme, conformément aux dispositions des articles 150, paragraphes 16 et 241, paragraphe 10 de la constitution politique de la Colombie. » [Original : espagnol].
Danemark L'instrument d'approbation contenait la déclaration suivante : « Jusqu'à nouvel avis, la Convention ne s'appliquera pas aux îles Féroé et au Groenland. » [Original en anglais].
Indonésie « Le gouvernement de la République d'Indonésie déclare, en vertu du paragraphe 2 de l'article 26 de la présente Convention, qu'il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 ». [Original en anglais].
République des Seychelles (au moment de la ratification) « La République des Seychelles, en vertu du présent instrument, ratifie la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et se réserve le droit de ne pas être liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26. » République arabe syrienne (au moment de la ratification) « Le fait que la République arabe syrienne ratifie la Convention n'implique en aucune manière la reconnaissance d'Israël ni de traiter avec lui, même en vertu des dispositions de la présente Convention. » [Original en arabe, traduction officielle en anglais fournie par la République arabe syrienne].
Application territoriale Notification Date de réception de la notification Extension à Chine 6 janvier 2005 Hong Kong