Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 35
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35.
Régimes constitutionnels fédéraux ou non unitaires Les dispositions ci-après s'appliquent aux États parties ayant un régime constitutionnel fédéral ou non unitaire :
a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l'application relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central doivent être les mêmes que celles des États parties qui ne sont pas des États fédéraux ;
b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l'application relève de la compétence de chacun des États, pays, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du régime constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral doit porter ces dispositions, avec son avis favorable, à la connaissance des autorités compétentes des États, pays, provinces ou cantons, pour leur adoption.
Art. 35 de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2003-10-17/patrimoni-immaterial-2003/art-35
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