Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
Programmes, projets et activités de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
1. Sur la base des propositions présentées par les États parties, et conformément aux critères qu'il a définis et qui sont approuvés par l'Assemblée générale, le Comité sélectionne et promeut périodiquement les programmes, les projets et les activités de caractère national, sous-régional ou régional de sauvegarde du patrimoine qui, à son avis, reflètent le mieux les principes et objectifs du présent Convention, en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement.
2. À cette fin, le Comité reçoit, examine et approuve les demandes d'assistance internationale formulées par les États parties pour l'élaboration de ces propositions.
3. Le Comité accompagne la mise en œuvre desdits programmes, projets et activités par la diffusion des meilleures pratiques selon les modalités qu'il aura déterminées. V. Coopération et assistance internationales
Art. 18 de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2003-10-17/patrimoni-immaterial-2003/art-18
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