Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
Formes de l'assistance internationale L'assistance accordée par le Comité à un État partie est régie par les directives opérationnelles prévues à l'article 7 et par l'accord visé à l'article 24, et peut prendre les formes suivantes :
a) Des études concernant les différents aspects de la sauvegarde.
b) La mise à disposition d'experts et de praticiens.
c) La formation de tous personnels nécessaires.
d) L'élaboration de mesures normatives ou autres.
e) La création et l'exploitation d'infrastructures.
f) La fourniture d'équipement et de savoir-faire.
g) D'autres formes d'assistance financière et technique, y compris, le cas échéant, l'octroi de prêts à faible intérêt et de dons.
Art. 21 de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2003-10-17/patrimoni-immaterial-2003/art-21
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