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Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 21

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 21.

Formes de l'assistance internationale L'assistance accordée par le Comité à un État partie est régie par les directives opérationnelles prévues à l'article 7 et par l'accord visé à l'article 24, et peut prendre les formes suivantes :

a) Des études concernant les différents aspects de la sauvegarde.

b) La mise à disposition d'experts et de praticiens.

c) La formation de tous personnels nécessaires.

d) L'élaboration de mesures normatives ou autres.

e) La création et l'exploitation d'infrastructures.

f) La fourniture d'équipement et de savoir-faire.

g) D'autres formes d'assistance financière et technique, y compris, le cas échéant, l'octroi de prêts à faible intérêt et de dons.

En vigueur depuis le 07/02/2014 · texte original · Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (BOPA 2013-07-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 21 de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2003-10-17/patrimoni-immaterial-2003/art-21

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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