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Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 26

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 26.

Contributions des États parties au Fonds

1. Sans préjudice de toute contribution volontaire supplémentaire, les États parties à la présente Convention s'engagent à verser au Fonds, au moins tous les deux ans, une contribution dont le montant, calculé selon un pourcentage uniforme applicable à tous les États, sera décidé par l'Assemblée générale. Cette décision de l'Assemblée générale est prise à la majorité des États parties présents et votants qui n'ont pas fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article. Cette contribution ne peut en aucun cas dépasser 1% de la contribution de l'État partie au budget ordinaire de l'UNESCO.

2. Toutefois, tout État visé à l'article 32 ou à l'article 33 de la présente Convention peut déclarer, au moment du dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article.

3. Un État partie à la présente Convention ayant fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article doit s'efforcer de la retirer par voie de notification au directeur général de l'UNESCO. Toutefois, le retrait de la déclaration n'aura d'effet sur la contribution due par cet État qu'à compter de la date d'ouverture de la session suivante de l'Assemblée générale.

4. Afin que le Comité puisse prévoir ses opérations de manière efficace, les contributions des États parties à la présente Convention ayant fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article doivent être versées régulièrement, au moins tous les deux ans, et doivent se rapprocher le plus possible des contributions qu'ils auraient dû payer s'ils avaient été liés par les dispositions du paragraphe 1 du présent article.

5. Aucun État partie à la présente Convention en retard dans le paiement de sa contribution obligatoire ou volontaire au titre de l'année en cours et de l'année civile qui l'a immédiatement précédée ne peut être élu membre du Comité, cette disposition ne s'appliquant pas lors de la première élection. Le mandat d'un État qui est déjà membre du Comité prendra fin au moment de toute élection prévue à l'article 6 de la présente Convention.

En vigueur depuis le 07/02/2014 · texte original · Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (BOPA 2013-07-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 26 de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2003-10-17/patrimoni-immaterial-2003/art-26

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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