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← Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 6

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6.

Élection et mandat des États membres du Comité

1. L'élection des États membres du Comité doit obéir aux principes d'une répartition géographique et d'une rotation équitables.

2. Les États parties à la Convention, réunis en Assemblée générale, élisent les États membres du Comité pour un mandat de quatre ans.

3. Toutefois, le mandat de la moitié des États membres du Comité élus lors de la première élection est limité à deux ans. Ces États sont désignés par un tirage au sort lors de la première élection.

4. Tous les deux ans, l'Assemblée générale renouvelle la moitié des États membres du Comité.

5. L'Assemblée générale élit également autant d'États membres du Comité que nécessaire pour pourvoir les postes vacants.

6. Un État membre du Comité ne peut être élu pour deux mandats consécutifs.

7. Les États membres du Comité désignent, pour les représenter, des personnes qualifiées dans les divers domaines du patrimoine culturel immatériel.

En vigueur depuis le 07/02/2014 · texte original · Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (BOPA 2013-07-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2003-10-17/patrimoni-immaterial-2003/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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