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Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 24

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 24.

Rôle des États parties bénéficiaires

1. Conformément aux dispositions de la présente Convention, l'assistance internationale accordée est régie par un accord entre l'État partie bénéficiaire et le Comité.

2. En règle générale, l'État partie bénéficiaire doit contribuer, dans la mesure de ses moyens, au coût des mesures de sauvegarde pour lesquelles l'assistance internationale est accordée.

3. L'État partie bénéficiaire présente au Comité un rapport sur l'utilisation de l'assistance accordée en faveur de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. VI. Fonds du patrimoine culturel immatériel

En vigueur depuis le 07/02/2014 · texte original · Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (BOPA 2013-07-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 24 de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2003-10-17/patrimoni-immaterial-2003/art-24

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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