Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Assemblée générale des États parties
1. Il est établi une Assemblée générale des États parties (ci-après, l'Assemblée générale). L'Assemblée générale est l'organe souverain de la présente Convention.
2. L'Assemblée générale se réunit en session ordinaire tous les deux ans. Elle peut se réunir en session extraordinaire si elle en décide ainsi, ou si le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, ou au moins un tiers des États parties, le décide, ou si elle reçoit une demande en ce sens.
3. L'Assemblée générale adopte son règlement intérieur.
Art. 4 de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2003-10-17/patrimoni-immaterial-2003/art-4
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