Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Le Secrétariat
1. Le Secrétariat de l'UNESCO assiste le Comité.
2. Le Secrétariat prépare la documentation de l'Assemblée générale et du Comité, ainsi que le projet d'ordre du jour de leurs réunions, et veille à l'exécution de leurs décisions. III. Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à l'échelle nationale
Art. 10 de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2003-10-17/patrimoni-immaterial-2003/art-10
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