Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 30
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30.
Rapports du Comité
1. Sur la base de ses activités et des rapports des États parties visés à l'article 29, le Comité présente un rapport à chaque session de l'Assemblée générale.
2. Ce rapport est porté à la connaissance de la Conférence générale de l'UNESCO. VIII. Clause transitoire
Art. 30 de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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