Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 38
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 38.
Amendements
1. Tout État partie peut proposer des amendements à la présente Convention par une communication écrite adressée au directeur général. Le directeur général transmet cette communication à tous les États parties. Si, dans les six mois qui suivent la date d'envoi de la communication, la moitié au moins des États parties donne une réponse favorable à cette demande, le directeur général doit présenter cette proposition à la prochaine session de l'Assemblée générale pour discussion et éventuelle adoption.
2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants.
3. Une fois adoptés, les amendements à la présente Convention sont soumis aux États parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
4. Les amendements à la présente Convention entrent en vigueur, pour les États parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, trois mois après le dépôt par les États parties des instruments mentionnés au paragraphe 3 du présent article. Par la suite, l'amendement entre en vigueur pour chaque État partie qui le ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère trois mois après la date du dépôt par l'État partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
5. La procédure prévue aux paragraphes 3 et 4 ne s'applique pas aux amendements qui concernent l'article 5, relatif au nombre des États membres du Comité. Ces amendements entrent en vigueur au moment de leur adoption.
6. Un État qui devient partie à la présente Convention après l'entrée en vigueur d'amendements conformément au paragraphe 4 du présent article et qui n'exprime pas d'intention en sens contraire est considéré comme :
a) partie à la présente Convention ainsi amendée ; et
b) partie à la présente Convention non amendée à l'égard de tout État partie qui n'est pas lié par ces amendements.
Art. 38 de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2003-10-17/patrimoni-immaterial-2003/art-38
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