Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 36
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36.
Dénonciation
1. Chacun des États parties a la faculté de dénoncer la présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit qui doit être déposé auprès du directeur général de l'UNESCO.
3. La dénonciation prendra effet douze mois après la réception de l'instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations financières dont l'État partie dénonçant doit s'acquitter jusqu'à la date à laquelle le retrait prend effet.
Art. 36 de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2003-10-17/patrimoni-immaterial-2003/art-36
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