Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 31
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31.
Relation avec la Proclamation des chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité
1. Le Comité intègre dans la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité les éléments proclamés chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité avant l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2. L'intégration de ces éléments dans la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité s'effectue sans préjudice des critères arrêtés pour les inscriptions ultérieures conformément à l'article 16, paragraphe 2.
3. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, il ne sera procédé à aucune autre proclamation. IX. Dispositions finales
Art. 31 de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2003-10-17/patrimoni-immaterial-2003/art-31
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.