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← Règlement du 22-1-2026 régissant l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation du Service de circulation du Commun de Canillo, du 22 janvier 2026

Règlement du 22-1-2026 régissant l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation du Service de circulation du Commun de Canillo, du 22 janvier 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 11. Garde des enregistrements

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 11. Garde des enregistrements

1. Immédiatement après la fin de l'enregistrement au moyen des dispositifs mobiles de vidéosurveillance, l'agent de circulation remet les supports originaux au responsable de leur garde, sans en faire aucune copie ni y effectuer aucune manipulation de quelque nature que ce soit.

2. Le responsable de la garde des enregistrements obtenus au moyen de dispositifs mobiles est le directeur ou le chef du Service de la circulation. Le responsable de la garde des enregistrements et toutes les personnes qui y ont eu accès sont tenus d'observer la discrétion à leur égard.

3. Le système des enregistrements, ainsi que son système de stockage correspondant, doit respecter les mesures de sécurité appropriées afin de pouvoir en garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, l'authenticité et la non-répudiation. Ce système doit respecter les dispositions de la Loi sur les mesures pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information, ainsi que des Décrets qui en découlent et des guides et recommandations de l'Agence nationale de cybersécurité.

4. Nul ne peut effectuer une quelconque manipulation des supports originaux des enregistrements qui altère les images et les sons recueillis. Les images et les sons du support original ne peuvent être copiés, sur ordre du responsable de la garde des enregistrements, que dans le cas prévu à l'article suivant, et toujours dans le respect de la chaîne de garde suivante :

a) Que la copie soit réalisée d'un point à l'autre du support original, sans interruptions, coupures ni insertions d'images ou de sons intermédiaires.

b) Les enregistrements originaux ne peuvent pas être modifiés, et toute copie faite pour les enquêtes ou à la demande d'une personne qui apparaît dans l'enregistrement doit supprimer les données non pertinentes, telles que les personnes qui apparaissent de manière accessoire sans intervenir dans l'incident, et garantir l'anonymat des intervenants.

c) Qu'au point de début et de fin de la copie soit indiqué le moment auquel il correspond dans le support original.

d) Que la copie soit toujours conjointe de l'image et du son, le cas échéant, tel qu'ils figurent sur le support original.

e) Que chaque copie soit numérotée de manière indépendante et que le support original en soit indiqué. Le responsable de la garde des enregistrements consigne dans un registre la copie de supports originaux, avec indication du support original dont il s'agit, du nombre de copies réalisées et de leurs destinataires.

f) Pour autant qu'une procédure d'anonymisation ait été préalablement mise en œuvre, les images peuvent être manipulées à des fins de formation.

5. Les personnes qui, en raison de leurs fonctions, ont accès aux enregistrements doivent les traiter de manière confidentielle. Il est entendu que peuvent avoir un accès immédiat aux enregistrements le directeur ou le chef du Service de la circulation, l'autorité judiciaire compétente et les membres de la Police andorrane (Corps de police) aux fins d'enquête sur des infractions administratives ou pénales respectivement.

6. Les personnes visées au paragraphe précédent ne peuvent accéder aux enregistrements et en faire des copies que lorsque cela a pour objet l'enquête sur des infractions pénales ou administratives, et ne peuvent pas utiliser les données enregistrées à des fins différentes de celles prévues dans à la Loi qualifiée de sécurité publique.

7. Les personnes qui assurent la garde des enregistrements doivent collaborer avec l'autorité judiciaire compétente et avec les membres de la Police andorrane (Corps de police) aux fins d'enquête sur des infractions pénales ou administratives et, en particulier, doivent faire les copies nécessaires de ces enregistrements sans frais lorsqu'elles en sont requises à cet effet conformément à l'acte de procédure correspondant.

En vigueur depuis le 05/02/2026 · texte original · Règlement du 22-1-2026 régissant l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de… (BOPA 2026-02-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 du Règlement du 22-1-2026 régissant l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation du Service de circulation du Commun de Canillo, du 22 janvier 2026, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-01-22/reglament-regulacio-us-dispositius-mobils/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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