MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Règlement en vigueur

Règlement relatif aux spécialités exercées par les membres du Corps pénitentiaire, du 28 mai 2025

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Télécharger le PDF
Développe
  • Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire développement partiel · art. 17 i art. 36
    Ce que dit le préambule
    en compliment del que preveu l’article 17 del vigent text refós de la Llei 3/2007, del 22 de març, del Cos Penitenciari

Article 1. Objet

1. Le présent Règlement a pour objet de réglementer les spécialités que peuvent exercer les membres du Corps pénitentiaire, leur classification, les conditions pour y accéder et pour les conserver, la rémunération qui en découle et les spécificités en matière de systèmes de compensation, en application des dispositions de l'article 17 du texte refondu en vigueur de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire.

2. L'exercice des spécialités par les membres du Corps pénitentiaire est lié à l'affectation aux services et aux structures fonctionnelles selon lesquels le Corps est organiquement structuré.

En vigueur depuis le 05/06/2025 · texte original · Règlement relatif aux spécialités exercées par les membres du Corps pénitentiaire, du 28 mai 2025 (BOPA 2025-06-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Notion de spécialité et classification

1. À partir des fonctions pénitentiaires de base, on entend par spécialité un ensemble de tâches de nature homogène qui composent les emplois professionnels structurant le Corps pénitentiaire. De même, d'autres spécialités sont exercées qui, compte tenu de la difficulté technique qu'elles comportent, requièrent, pour être exécutées correctement, un niveau supérieur tant de compétences que de formation initiale et continue des personnes chargées de les accomplir.

2. Le niveau est déterminé par le contenu organisationnel de la tâche, les conditions requises en matière de formation, les compétences nécessaires pour exercer les fonctions concernées, la responsabilité qui en découle et l'ancienneté.

3. Les spécialités que peuvent obtenir les membres du Corps pénitentiaire sont classées en trois niveaux, en fonction du degré de spécialisation et de responsabilité requis pour les exercer :

a) Niveau I : membre qui exerce des spécialités de niveau de base.

b) Niveau II : membre qui exerce des spécialités de niveau moyen.

c) Niveau III : membre qui exerce des spécialités de niveau élevé.

En vigueur depuis le 05/06/2025 · texte original · Règlement relatif aux spécialités exercées par les membres du Corps pénitentiaire, du 28 mai 2025 (BOPA 2025-06-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Classification des groupes et niveaux selon la spécialité

Les unités, les groupes ou les sections selon lesquels le Corps pénitentiaire est organiquement structuré sont classés en fonction d'un noyau de compétences commun à partir duquel les spécialités sont exercées. Ces spécialités, au sein de chaque unité, groupe et section, sont classées, en fonction du degré de spécialisation, selon les niveaux suivants :

a) Unité de garde, d'exécution des peines et des mesures. i. Niveau I : acquiert ce niveau le membre d'un groupe qui exerce des spécialités de niveau de base. ii. Niveau II : acquiert ce niveau le membre d'un groupe qui exerce des spécialités de niveau moyen. iii. Niveau III : acquiert ce niveau le membre d'un groupe qui exerce des spécialités de niveau élevé.

b) Unité sanitaire, de réinsertion, des mineurs et de santé mentale. i. Niveau I : acquiert ce niveau le membre d'un groupe qui exerce des spécialités de niveau de base. ii. Niveau II : acquiert ce niveau le membre d'un groupe qui exerce des spécialités de niveau moyen. iii. Niveau III : acquiert ce niveau le membre d'un groupe qui exerce des spécialités de niveau élevé.

c) Unité de formation. i. Niveau I : acquiert ce niveau le membre d'un groupe qui exerce des spécialités de niveau de base. ii. Niveau II : acquiert ce niveau le membre d'un groupe qui exerce des spécialités de niveau moyen. iii. Niveau III : acquiert ce niveau le membre d'un groupe qui exerce des spécialités de niveau élevé.

d) Unité des groupes spéciaux et techniques. i. Niveau I : acquiert ce niveau le membre d'un groupe et d'une section qui exerce des spécialités de niveau de base. ii. Niveau II : acquiert ce niveau le membre d'un groupe et d'une section qui exerce des spécialités de niveau moyen. iii. Niveau III : acquiert ce niveau le membre d'un groupe et d'une section qui exerce des spécialités de niveau élevé.

En vigueur depuis le 05/06/2025 · texte original · Règlement relatif aux spécialités exercées par les membres du Corps pénitentiaire, du 28 mai 2025 (BOPA 2025-06-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4. Conditions d'acquisition des niveaux de spécialité

1. L'accès aux niveaux de spécialité est subordonné au respect des conditions de formation et d'ancienneté minimale établies à l'annexe 1 du présent Règlement, définies en fonction de la spécialité concernée, ainsi qu'aux dispositions du Règlement d'accès et de promotion au Corps pénitentiaire en vigueur, et au respect des conditions requises et des conditions fixées dans les règlements des appels à candidatures publiés à cet effet.

2. Les conditions de formation requises pour accéder aux niveaux de spécialités sont précisées dans les guides de référence approuvés par le ministre compétent en matière de justice, sur proposition du directeur du Corps, ou, le cas échéant, dans le Règlement de formation correspondant.

3. En aucun cas l'affectation aux unités, aux groupes ou aux sections définis à l'article 3 ne peut être considérée comme emportant automatiquement l'accès aux spécialités prévues par le présent Règlement.

4. Les membres responsables de section, les sous-chefs et chefs de groupe, et les sous-chefs et chefs d'unité sont nommés conformément aux dispositions du Règlement d'accès et de promotion au Corps pénitentiaire et perçoivent une prime de responsabilité non consolidable.

En vigueur depuis le 05/06/2025 · texte original · Règlement relatif aux spécialités exercées par les membres du Corps pénitentiaire, du 28 mai 2025 (BOPA 2025-06-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Conditions de maintien et de perte des spécialités

1. Les membres du Corps pénitentiaire auxquels un niveau de spécialité a été reconnu doivent suivre et réussir la formation continue et spécifique déterminée à tout moment, dans les délais et selon les modalités approuvés par le ministre compétent en matière de justice, sur rapport préalable du directeur du Corps, sauf si les guides de référence ou un règlement spécifique en disposent autrement.

2. Les membres du Corps auxquels un niveau de spécialité a été reconnu doivent respecter les périodes de permanence minimale établies à l'article 6 du présent Règlement.

3. Lorsqu'un membre du Corps pénitentiaire a acquis un niveau et est affecté à un niveau de spécialisation donnant droit à une prime d'un montant inférieur en raison du principe de mobilité interne et dans l'intérêt du service, ce membre est soumis aux conditions d'acquisition du niveau relatives à la formation prévues à l'annexe 1, mais n'est pas soumis au respect de la période de permanence minimale prévue à cette même annexe. En ce qui concerne la rémunération de la prime non consolidable, le membre du Corps continue de percevoir le montant de la prime du niveau le plus élevé, à condition que l'affectation au niveau de spécialisation inférieur soit motivée par les nécessités du service et que cette affectation ne soit pas définitive mais transitoire, et à condition que la formation continue soit maintenue.

4. Lorsqu'un membre du Corps pénitentiaire a acquis un niveau et est affecté à un niveau de spécialisation donnant droit à une prime d'un montant supérieur en raison du principe de mobilité interne et dans l'intérêt du service, ce membre est soumis aux conditions d'acquisition du niveau prévues à l'annexe 1, tant en ce qui concerne la formation que la permanence minimale requise. En ce qui concerne la rémunération de la prime non consolidable, tant que les conditions d'acquisition du niveau supérieur ne sont pas réunies, le membre du Corps continue de percevoir, pendant cette période, la prime du niveau inférieur atteint.

5. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article ne sont pas applicables lorsque le membre du Corps a formellement demandé le changement d'emploi et que ce changement entraîne l'affectation à un groupe de niveau de spécialisation inférieur, qui est, en tout état de cause, le niveau de spécialité rémunéré.

6. Les conditions physiques des membres spécialistes de la Section d'intervention pénitentiaire doivent être évaluées au moins une fois par an. En ce qui concerne les autres membres spécialistes, les examens de santé correspondants sont effectués conformément aux dispositions de l'article 34 ter du texte refondu en vigueur de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire.

En vigueur depuis le 05/06/2025 · texte original · Règlement relatif aux spécialités exercées par les membres du Corps pénitentiaire, du 28 mai 2025 (BOPA 2025-06-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6. Conditions minimales de permanence

1. Les membres ayant reçu une formation aux frais de l'Administration pour acquérir une spécialité doivent demeurer au niveau de spécialité, à compter de la date de la nomination, pendant les périodes suivantes :

a) Un an, si la formation a une durée comprise entre 80 et 320 heures.

b) Deux ans, si la formation a une durée comprise entre 321 et 480 heures.

c) Trois ans, si la formation a une durée supérieure 481 heures.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, pour des raisons de mobilité interne ou de nécessités du service et d'organisation, ces périodes peuvent varier selon l'appréciation de la Direction, qui doit émettre un rapport motivé afin que le ministre compétent en matière de justice approuve, le cas échéant, les modifications proposées.

En vigueur depuis le 05/06/2025 · texte original · Règlement relatif aux spécialités exercées par les membres du Corps pénitentiaire, du 28 mai 2025 (BOPA 2025-06-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7. Disponibilité

1. L'exercice des spécialités est soumis, selon l'appréciation de la Direction du Corps pénitentiaire, au respect et à la modification des éléments suivants :

a) Astreintes

b) Formation interne en dehors de la journée de travail

c) Redistribution de la journée de travail

2. Ces éléments sont rémunérés conformément au Règlement des systèmes de compensation en vigueur.

En vigueur depuis le 05/06/2025 · texte original · Règlement relatif aux spécialités exercées par les membres du Corps pénitentiaire, du 28 mai 2025 (BOPA 2025-06-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8. Rémunérations des spécialités

1. Les membres du Corps pénitentiaire qui exercent une spécialité perçoivent une prime non consolidable pendant la durée de cet exercice. Cette prime est versée en treize mensualités. La treizième mensualité est calculée au prorata, le cas échéant, en fonction du temps de service actif de l'année.

2. La prime est déterminée en fonction de la somme de la base et du niveau attribué à chaque spécialité selon l'unité, conformément aux montants fixés dans le tableau figurant à l'annexe 2 du présent Règlement.

3. Les membres responsables de section, les chefs adjoints et chefs de groupe, ainsi que les chefs adjoints et chefs d'unité ajoutent à la prime de spécialité mentionnée au paragraphe précédent la part correspondant à la responsabilité, conformément au montant établi dans le tableau figurant à l'annexe 3 du présent Règlement.

4. Lorsqu'un membre du Corps exerce plus d'une spécialité, est rémunéré le niveau de spécialité présentant le degré de spécialisation le plus élevé, conformément à la classification établie à l'article 3.

5. La prime n'est pas prise en compte pour le calcul du montant des heures supplémentaires à rémunérer aux membres du Corps pénitentiaire, sauf si celles-ci ont été effectuées de manière exceptionnelle et justifiée pour accomplir les tâches et les fonctions inhérentes à la spécialité.

6. Si, pour des motifs structurels, une unité, un groupe, une section ou une spécialité est supprimé, les membres qui en faisaient partie cessent de percevoir la spécialité correspondante.

7. Les fonctionnaires du Corps pénitentiaire ou les personnes auxquelles sont attribuées les fonctions de direction décrites conformément à la Loi et aux règlements régissant le Corps sont exclus des dispositions du présent Règlement.

En vigueur depuis le 05/06/2025 · texte original · Règlement relatif aux spécialités exercées par les membres du Corps pénitentiaire, du 28 mai 2025 (BOPA 2025-06-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire première.

Les membres du Corps pénitentiaire qui, à l'entrée en vigueur du présent Règlement, remplissent les conditions d'acquisition des niveaux de spécialité prévues à l'article 4 du présent Règlement et, en particulier, qui disposent de la formation requise conformément aux guides de référence et qui ont accompli les périodes de permanence minimale prévues à l'annexe 1 ou qui ont été nommés conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 4, ont droit à percevoir la prime prévue aux annexes 2 et 3 du présent Règlement à compter de la date de son entrée en vigueur, selon le cas.

En vigueur depuis le 05/06/2025 · texte original · Règlement relatif aux spécialités exercées par les membres du Corps pénitentiaire, du 28 mai 2025 (BOPA 2025-06-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire deuxième.

À l'issue de deux ans de vigueur du présent Règlement, si, pour des motifs exclusivement imputables au Gouvernement d'Andorre, les fonctionnaires du Corps n'ont pas pu obtenir et justifier le diplôme de la formation spécifique exigée et prévue à l'article 4 du présent Règlement, les membres du Corps concernés acquièrent le niveau de spécialité supérieur. Néanmoins, le membre du Corps concerné devra suivre, ultérieurement et dans tous les cas, la formation spécifique requise.

En vigueur depuis le 05/06/2025 · texte original · Règlement relatif aux spécialités exercées par les membres du Corps pénitentiaire, du 28 mai 2025 (BOPA 2025-06-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale Le.

ministre compétent en matière de justice, sur proposition du directeur du Corps, doit approuver les guides de référence relatifs aux formations requises pour les spécialités des membres du Corps pénitentiaire dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement.

En vigueur depuis le 05/06/2025 · texte original · Règlement relatif aux spécialités exercées par les membres du Corps pénitentiaire, du 28 mai 2025 (BOPA 2025-06-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe 1. Conditions d'acquisition des niveaux

Spécialité Condition d'acquisition du niveau Unité de Garde, d'Exécution des Peines et Mesures Niveau I Formation requise selon le guide de référence correspondant et six mois d'ancienneté dans le niveau Niveau II Formation requise selon le guide de référence correspondant et six mois d'ancienneté dans le niveau Niveau III Formation requise selon le guide de référence correspondant et six mois d'ancienneté dans le niveau Unité Sanitaire, de Réinsertion, Mineurs et Santé mentale Niveau I Formation requise selon le guide de référence correspondant et six mois d'ancienneté dans le niveau Niveau II Formation requise selon le guide de référence correspondant et six mois d'ancienneté dans le niveau Niveau III Formation requise selon le guide de référence correspondant et six mois d'ancienneté dans le niveau Unité de Formation Niveau I Formation requise selon le guide de référence correspondant et six mois d'ancienneté dans le niveau Niveau II Formation requise selon le guide de référence correspondant et six mois d'ancienneté dans le niveau Niveau III Formation requise selon le guide de référence correspondant et six mois d'ancienneté dans le niveau Unité des Groupes spéciaux et techniques Niveau I Formation requise selon le guide de référence correspondant et six mois d'ancienneté dans le niveau Niveau II Formation requise selon le guide de référence correspondant et six mois d'ancienneté dans le niveau Niveau III Formation requise selon le guide de référence correspondant et six mois d'ancienneté dans le niveau

En vigueur depuis le 05/06/2025 · texte original · Règlement relatif aux spécialités exercées par les membres du Corps pénitentiaire, du 28 mai 2025 (BOPA 2025-06-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe 2. Montants correspondant à la prime non consolidable perçue par les membres du Corps pénitentiaire qui exercent une spécialité

Unité de Garde, d'Exécution des Peines et Mesures Base Niveau Montant 25 € Niveau I 0 euros Niveau II 30 euros Niveau III 60 euros Unité Sanitaire, de Réinsertion Mineurs et Santé mentale Base Niveau Montant 25 € Niveau I 0 euros Niveau II 30 euros Niveau III 60 euros Unité de Formation Base Niveau Montant 80 € Niveau I 0 euros Niveau II 30 euros Niveau III 60 euros Unité des Groupes spéciaux et techniques Base Niveau Prime 90 € Niveau I 0 euros Niveau II 30 euros Niveau III 60 euros

En vigueur depuis le 05/06/2025 · texte original · Règlement relatif aux spécialités exercées par les membres du Corps pénitentiaire, du 28 mai 2025 (BOPA 2025-06-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe 3. Montants correspondant à la prime non consolidable de responsabilité perçue par les responsables de section, les chefs adjoints et chefs de groupe, les chefs adjoints et chefs d'unité du Corps pénitentiaire

Responsabilité Prime Responsable de section 65 euros Chef adjoint de groupe 100 euros Chef de groupe 125 euros Chef adjoint d'unité 135 euros Chef d'unité 175 euros

En vigueur depuis le 05/06/2025 · texte original · Règlement relatif aux spécialités exercées par les membres du Corps pénitentiaire, du 28 mai 2025 (BOPA 2025-06-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Proposez une amélioration