Règlement relatif aux spécialités exercées par les membres du Corps pénitentiaire, du 28 mai 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Classification des groupes et niveaux selon la spécialité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Classification des groupes et niveaux selon la spécialité
Les unités, les groupes ou les sections selon lesquels le Corps pénitentiaire est organiquement structuré sont classés en fonction d'un noyau de compétences commun à partir duquel les spécialités sont exercées. Ces spécialités, au sein de chaque unité, groupe et section, sont classées, en fonction du degré de spécialisation, selon les niveaux suivants :
a) Unité de garde, d'exécution des peines et des mesures. i. Niveau I : acquiert ce niveau le membre d'un groupe qui exerce des spécialités de niveau de base. ii. Niveau II : acquiert ce niveau le membre d'un groupe qui exerce des spécialités de niveau moyen. iii. Niveau III : acquiert ce niveau le membre d'un groupe qui exerce des spécialités de niveau élevé.
b) Unité sanitaire, de réinsertion, des mineurs et de santé mentale. i. Niveau I : acquiert ce niveau le membre d'un groupe qui exerce des spécialités de niveau de base. ii. Niveau II : acquiert ce niveau le membre d'un groupe qui exerce des spécialités de niveau moyen. iii. Niveau III : acquiert ce niveau le membre d'un groupe qui exerce des spécialités de niveau élevé.
c) Unité de formation. i. Niveau I : acquiert ce niveau le membre d'un groupe qui exerce des spécialités de niveau de base. ii. Niveau II : acquiert ce niveau le membre d'un groupe qui exerce des spécialités de niveau moyen. iii. Niveau III : acquiert ce niveau le membre d'un groupe qui exerce des spécialités de niveau élevé.
d) Unité des groupes spéciaux et techniques. i. Niveau I : acquiert ce niveau le membre d'un groupe et d'une section qui exerce des spécialités de niveau de base. ii. Niveau II : acquiert ce niveau le membre d'un groupe et d'une section qui exerce des spécialités de niveau moyen. iii. Niveau III : acquiert ce niveau le membre d'un groupe et d'une section qui exerce des spécialités de niveau élevé.
Art. 3 du Règlement relatif aux spécialités exercées par les membres du Corps pénitentiaire, du 28 mai 2025, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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