Règlement relatif aux spécialités exercées par les membres du Corps pénitentiaire, du 28 mai 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6. Conditions minimales de permanence
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Conditions minimales de permanence
1. Les membres ayant reçu une formation aux frais de l'Administration pour acquérir une spécialité doivent demeurer au niveau de spécialité, à compter de la date de la nomination, pendant les périodes suivantes :
a) Un an, si la formation a une durée comprise entre 80 et 320 heures.
b) Deux ans, si la formation a une durée comprise entre 321 et 480 heures.
c) Trois ans, si la formation a une durée supérieure 481 heures.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, pour des raisons de mobilité interne ou de nécessités du service et d'organisation, ces périodes peuvent varier selon l'appréciation de la Direction, qui doit émettre un rapport motivé afin que le ministre compétent en matière de justice approuve, le cas échéant, les modifications proposées.
Art. 6 du Règlement relatif aux spécialités exercées par les membres du Corps pénitentiaire, du 28 mai 2025, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.