Règlement relatif aux spécialités exercées par les membres du Corps pénitentiaire, du 28 mai 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5. Conditions de maintien et de perte des spécialités
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Conditions de maintien et de perte des spécialités
1. Les membres du Corps pénitentiaire auxquels un niveau de spécialité a été reconnu doivent suivre et réussir la formation continue et spécifique déterminée à tout moment, dans les délais et selon les modalités approuvés par le ministre compétent en matière de justice, sur rapport préalable du directeur du Corps, sauf si les guides de référence ou un règlement spécifique en disposent autrement.
2. Les membres du Corps auxquels un niveau de spécialité a été reconnu doivent respecter les périodes de permanence minimale établies à l'article 6 du présent Règlement.
3. Lorsqu'un membre du Corps pénitentiaire a acquis un niveau et est affecté à un niveau de spécialisation donnant droit à une prime d'un montant inférieur en raison du principe de mobilité interne et dans l'intérêt du service, ce membre est soumis aux conditions d'acquisition du niveau relatives à la formation prévues à l'annexe 1, mais n'est pas soumis au respect de la période de permanence minimale prévue à cette même annexe. En ce qui concerne la rémunération de la prime non consolidable, le membre du Corps continue de percevoir le montant de la prime du niveau le plus élevé, à condition que l'affectation au niveau de spécialisation inférieur soit motivée par les nécessités du service et que cette affectation ne soit pas définitive mais transitoire, et à condition que la formation continue soit maintenue.
4. Lorsqu'un membre du Corps pénitentiaire a acquis un niveau et est affecté à un niveau de spécialisation donnant droit à une prime d'un montant supérieur en raison du principe de mobilité interne et dans l'intérêt du service, ce membre est soumis aux conditions d'acquisition du niveau prévues à l'annexe 1, tant en ce qui concerne la formation que la permanence minimale requise. En ce qui concerne la rémunération de la prime non consolidable, tant que les conditions d'acquisition du niveau supérieur ne sont pas réunies, le membre du Corps continue de percevoir, pendant cette période, la prime du niveau inférieur atteint.
5. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article ne sont pas applicables lorsque le membre du Corps a formellement demandé le changement d'emploi et que ce changement entraîne l'affectation à un groupe de niveau de spécialisation inférieur, qui est, en tout état de cause, le niveau de spécialité rémunéré.
6. Les conditions physiques des membres spécialistes de la Section d'intervention pénitentiaire doivent être évaluées au moins une fois par an. En ce qui concerne les autres membres spécialistes, les examens de santé correspondants sont effectués conformément aux dispositions de l'article 34 ter du texte refondu en vigueur de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire.
Art. 5 du Règlement relatif aux spécialités exercées par les membres du Corps pénitentiaire, du 28 mai 2025, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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