Règlement relatif aux spécialités exercées par les membres du Corps pénitentiaire, du 28 mai 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8. Rémunérations des spécialités
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Rémunérations des spécialités
1. Les membres du Corps pénitentiaire qui exercent une spécialité perçoivent une prime non consolidable pendant la durée de cet exercice. Cette prime est versée en treize mensualités. La treizième mensualité est calculée au prorata, le cas échéant, en fonction du temps de service actif de l'année.
2. La prime est déterminée en fonction de la somme de la base et du niveau attribué à chaque spécialité selon l'unité, conformément aux montants fixés dans le tableau figurant à l'annexe 2 du présent Règlement.
3. Les membres responsables de section, les chefs adjoints et chefs de groupe, ainsi que les chefs adjoints et chefs d'unité ajoutent à la prime de spécialité mentionnée au paragraphe précédent la part correspondant à la responsabilité, conformément au montant établi dans le tableau figurant à l'annexe 3 du présent Règlement.
4. Lorsqu'un membre du Corps exerce plus d'une spécialité, est rémunéré le niveau de spécialité présentant le degré de spécialisation le plus élevé, conformément à la classification établie à l'article 3.
5. La prime n'est pas prise en compte pour le calcul du montant des heures supplémentaires à rémunérer aux membres du Corps pénitentiaire, sauf si celles-ci ont été effectuées de manière exceptionnelle et justifiée pour accomplir les tâches et les fonctions inhérentes à la spécialité.
6. Si, pour des motifs structurels, une unité, un groupe, une section ou une spécialité est supprimé, les membres qui en faisaient partie cessent de percevoir la spécialité correspondante.
7. Les fonctionnaires du Corps pénitentiaire ou les personnes auxquelles sont attribuées les fonctions de direction décrites conformément à la Loi et aux règlements régissant le Corps sont exclus des dispositions du présent Règlement.
Art. 8 du Règlement relatif aux spécialités exercées par les membres du Corps pénitentiaire, du 28 mai 2025, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-05-28/reglament-especialitats-desenvolupen-membres-cos/art-8
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