Règlement relatif à l'indemnisation des dommages et préjudices causés à l'agriculture et à l'élevage par les espèces de faune protégées en danger d'extinction ou présentant un degré de menace supérieur, du 22 mai 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2. Champ d'application
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Champ d'application
Peuvent bénéficier de la compensation des dommages et préjudices, sur le territoire andorran, objet du présent Règlement :
1. Le titulaire d'une exploitation agricole ou le propriétaire du bétail de rente considéré d'intérêt général selon ce qui est établi à l'article 4.b de la Loi sur l'agriculture et l'élevage en vigueur. Le bétail de rente objet de la compensation doit être dûment inscrit au registre des animaux de rente (Padral), conformément à la réglementation en vigueur, à la date à laquelle les dommages se produisent.
2. Le titulaire d'une exploitation agricole ou le propriétaire d'autres espèces animales de rente. Ces animaux doivent être dûment inscrits au registre des animaux de rente (Padral), conformément à la réglementation en vigueur, à la date à laquelle les dommages se produisent.
3. Le titulaire ou le propriétaire d'une exploitation agricole exerçant l'activité apicole. Les ruches objet de la compensation doivent être dûment inscrites au registre des animaux de rente (Padral), conformément à la réglementation en vigueur, à la date à laquelle les dommages se produisent.
4. Le propriétaire de chiens de travail des exploitations visées aux points précédents pouvant être utilisés pour les activités de pâturage et pour la protection des troupeaux. Les chiens de travail doivent être dûment inscrits au Registre des animaux de compagnie (RAC) à la date à laquelle les dommages se produisent.
5. Toute personne physique ou morale, propriétaire d'animaux de rente, dont les biens matériels qui sont destinés à l'agriculture ou à l'élevage ont subi des dommages.
6. Toute personne physique ou morale propriétaire d'animaux de rente des espèces bovine, ovine, caprine et équine (équidés lourds d'aptitude bouchère), ainsi que de ruches, pour autant qu'à la date à laquelle les dommages se produisent il puisse être justifié que la déclaration douanière correspondante a été effectuée et qu'ils ont été autorisés par le département chargé de l'agriculture, conformément à la réglementation en vigueur en matière de mouvements temporaires d'animaux de rente, à séjourner sur le territoire national en régime de transhumance ou à y effectuer un transit.
Art. 2 du Règlement relatif à l'indemnisation des dommages et préjudices causés à l'agriculture et à l'élevage par les espèces de faune protégées en danger d'extinction ou présentant un degré de menace supérieur, du 22 mai 2024, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-05-22/reglament-relatiu-compensacio-danys-perjudicis/art-2
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