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← Règlement relatif à l'indemnisation des dommages et préjudices causés à l'agriculture et à l'élevage par les espèces de faune protégées en danger d'extinction ou présentant un degré de menace supérieur, du 22 mai 2024

Règlement relatif à l'indemnisation des dommages et préjudices causés à l'agriculture et à l'élevage par les espèces de faune protégées en danger d'extinction ou présentant un degré de menace supérieur, du 22 mai 2024 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 6. Calcul du montant de la compensation des animaux de rente d'intérêt général (bovins, ovins, caprins et équins lourds)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 6. Calcul du montant de la compensation des animaux de rente d'intérêt général (bovins, ovins, caprins et équins lourds)

1. Le montant de la compensation pour les animaux de rente, selon ce qui est établi au paragraphe 1 de l'article 2 du présent Règlement, qui sont morts ou blessés est calculé selon la valeur des animaux de rente établie conformément à la valeur prévue par la police en vigueur au moment où les dommages se produisent, du Fonds de compensation du bétail de l'Association des agriculteurs et éleveurs d'Andorre (ci-après, « FCB-APRA »), dans la modalité de couverture avancée, et le facteur multiplicateur correspondant est appliqué selon ce qui est établi à l'annexe I du présent Règlement.

2. La disparition d'un animal de rente causée par une espèce de la faune protégée conformément au présent Règlement, dûment justifiée conformément à ce qui est établi à l'article 4.5, donne lieu à la compensation conformément au paragraphe précédent.

3. Dans le cas des animaux de rente des exploitations agricoles ayant une activité d'élevage qui sont inscrites au Registre des exploitations agricoles du département chargé de l'agriculture, il est ajouté au montant précédent, pour les animaux morts ou disparus, le montant correspondant qu'elles auraient eu le droit de percevoir au titre de l'aide aux pratiques d'élevage traditionnelles de montagne. Ce montant est calculé à partir de la date à laquelle les dommages se sont produits et jusqu'au 30 novembre de l'année civile en cours, conformément à ce qui est établi par la réglementation en vigueur applicable au calcul du montant de cette aide.

4. Les dépenses des actes de soins vétérinaires, ainsi que le coût des médicaments et produits sanitaires qui ont dû être prescrits pour traiter les animaux sinistrés blessés à la suite des dommages causés conformément au présent Règlement, sont intégralement à la charge du département chargé de l'agriculture.

5. Sont également à la charge du Ministère les dépenses, préalablement validées, du transport des animaux de rente blessés qui doivent être retirés du lieu où les dommages se sont produits pour être transférés jusqu'à l'exploitation agricole nationale correspondante à laquelle ils appartiennent.

6. De la même manière, le Ministère prend également en charge le coût de l'enlèvement des cadavres et des restes d'animaux de rente du lieu où les dommages se sont produits et du transfert jusqu'au Centre de traitement des déchets d'Andorre (CTRASA) aux fins de leur gestion. Toutefois, à titre exceptionnel, le Ministère peut autoriser, en fonction du lieu où les dommages se sont produits, que les cadavres des animaux de rente ou leurs restes demeurent sur le lieu où les dommages ont eu lieu.

7. Les dépenses de transport à l'intérieur du pays, préalablement validées par le Ministère, des animaux de rente qui doivent être déplacés en application de mesures de prévention des dommages sont à la charge du Ministère.

8. La durée de la stabulation des animaux de rente selon ce qui est établi aux paragraphes 5 et 7 du présent article est compensée en calculant les jours de durée de la stabulation, conformément au montant de l'aide journalière en vigueur aux pratiques d'élevage traditionnelles de montagne pour les différentes espèces d'animaux de rente correspondant à la période d'hiver. À cet effet, le titulaire de l'exploitation agricole à laquelle appartiennent les animaux est tenu de communiquer au Ministère la date à laquelle les animaux ont pu ressortir de l'exploitation pour pouvoir retourner à l'unité pastorale respective. En outre, le Ministère prend également en charge, sur présentation préalable de la facture correspondante, le coût de l'alimentation (fourrages et aliments concentrés) qui a dû être fournie aux animaux de rente blessés pendant toute la période durant laquelle ils ont dû demeurer en stabulation.

9. Dans l'hypothèse où un animal blessé à la suite des dommages finit par mourir dans un délai maximal de 90 jours calendaires en raison des blessures qui lui ont été occasionnées, une compensation est accordée conformément à ce qui est prévu aux paragraphes 1 et 3 du présent article.

10. La perte de productivité des troupeaux (avortements, infertilité) pouvant se produire et être corrélée à un dommage causé selon ce qui est prévu par le présent Règlement fait l'objet d'une compensation dans le délai maximal allant jusqu'à deux cycles de reproduction en fonction de l'espèce d'animaux de rente concernés, avec la valeur de la modalité de couverture avancée de la police du FCB-APRA en vigueur dans la catégorie naissance.

En vigueur depuis le 30/05/2024 · texte original · Règlement relatif à l'indemnisation des dommages et préjudices causés à l'agriculture et à l'élevage par les espèces de… (BOPA 2024-05-29) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 du Règlement relatif à l'indemnisation des dommages et préjudices causés à l'agriculture et à l'élevage par les espèces de faune protégées en danger d'extinction ou présentant un degré de menace supérieur, du 22 mai 2024, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-05-22/reglament-relatiu-compensacio-danys-perjudicis/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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