Règlement relatif à l'indemnisation des dommages et préjudices causés à l'agriculture et à l'élevage par les espèces de faune protégées en danger d'extinction ou présentant un degré de menace supérieur, du 22 mai 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Calcul du montant de l'indemnisation des autres animaux de rente (lapins, poules et autres espèces de volailles de production)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Calcul du montant de l'indemnisation des autres animaux de rente (lapins, poules et autres espèces de volailles de production)
1. Le montant de l'indemnisation des autres animaux de rente qui ne sont pas considérés d'intérêt général selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2 du présent Règlement correspond à la valeur de remplacement. Cette valeur est établie sur la base de la facture correspondante attestant que le remplacement du même nombre d'animaux de rente ayant fait l'objet de dommages a été effectué conformément aux dispositions du présent Règlement.
2. La disparition d'un animal de rente qui n'est pas considérée comme causée par un animal d'une espèce de la faune protégée conformément au présent Règlement, dûment justifiée conformément aux dispositions de l'article 4.5, donne lieu à l'indemnisation correspondante selon les dispositions du paragraphe précédent.
3. Les dépenses des actes de soins vétérinaires, ainsi que le coût des médicaments et des produits sanitaires qui ont dû être prescrits pour traiter les animaux sinistrés ayant été blessés à la suite des dommages causés conformément au présent Règlement, sont intégralement à la charge du département chargé de l'agriculture.
4. Sont également à la charge du Ministère les dépenses, préalablement validées par le Ministère, de transport à l'intérieur du territoire national des animaux de rente blessés qui doivent être retirés du lieu où les dommages se sont produits afin de pouvoir être transférés jusqu'à l'exploitation agricole à laquelle ils appartiennent.
5. De la même manière, le Ministère prend également en charge le coût de l'enlèvement des cadavres et des restes d'animaux de rente du lieu où les dommages se sont produits et de leur transfert jusqu'au Centre de Tractament de Residus d'Andorra (CTRASA) aux fins de leur gestion. Toutefois, le Ministère peut exceptionnellement autoriser, en fonction du lieu où les dommages se sont produits, que les cadavres des animaux de rente ou leurs restes demeurent sur le lieu où les dommages ont eu lieu.
6. Les dépenses de transport à l'intérieur du pays, préalablement validées par le Ministère, des animaux de rente qui doivent être déplacés en application de mesures de prévention des dommages sont à la charge du Ministère.
7. Dans l'hypothèse où un animal blessé à la suite des dommages finit par mourir dans un délai maximal de 90 jours calendaires, il est indemnisé conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Art. 7 du Règlement relatif à l'indemnisation des dommages et préjudices causés à l'agriculture et à l'élevage par les espèces de faune protégées en danger d'extinction ou présentant un degré de menace supérieur, du 22 mai 2024, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-05-22/reglament-relatiu-compensacio-danys-perjudicis/art-7
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