Règlement relatif à l'indemnisation des dommages et préjudices causés à l'agriculture et à l'élevage par les espèces de faune protégées en danger d'extinction ou présentant un degré de menace supérieur, du 22 mai 2024 · bopa.mca.ad
RèglementAnnexe 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Annexe II.
Procédure pour effectuer les analyses en cas d'échantillonnage en triple exemplaire Tout prélèvement d'échantillons en triple exemplaire doit être effectué au moyen d'un procès-verbal établi en présence du titulaire de l'exploitation ou du propriétaire des animaux de rente ayant subi les dommages ou, en son absence, en présence de l'un quelconque des experts vétérinaires que les premiers ont désignés.
Le procès-verbal doit reproduire intégralement toutes les données et circonstances nécessaires pour identifier les échantillons et leurs caractéristiques.
Chaque échantillon doit se composer de trois exemplaires homogènes et doit être conditionné, scellé et étiqueté de manière que les signatures des personnes intervenant dans l'échantillonnage puissent être apposées sur chacun des exemplaires et que l'identité des échantillons et leur contenu puissent être garantis pendant toute la durée de leur conservation.
Les expertises analytiques doivent être effectuées dans des laboratoires officiels ou dans des laboratoires privés dûment accrédités à ces fins, conformément aux méthodes scientifiquement reconnues et, en particulier, à celles qui sont officiellement approuvées par la réglementation en vigueur ou, à défaut, à celles qui sont définies au moyen de techniques analytiques reconnues au niveau international.
L'un des exemplaires recueillis et conditionnés de la manière susmentionnée doit rester en possession du titulaire de l'exploitation ou du propriétaire des animaux de rente concernés, à titre de dépôt, accompagné d'une copie du procès-verbal, avec l'obligation de le conserver en parfait état afin de l'utiliser ultérieurement comme preuve contradictoire si nécessaire.
La disparition, la destruction ou la détérioration de l'exemplaire de l'échantillon en possession de la personne intéressée est présumée imputable au titulaire de l'exploitation agricole ou au propriétaire des animaux concernés, sauf preuve contraire.
Les deux autres exemplaires doivent rester en possession du ministère, qui doit en transmettre un au laboratoire pour effectuer l'analyse initiale.
Le laboratoire qui reçoit l'échantillon effectue dans les meilleurs délais les analyses des déterminations correspondantes qui lui sont demandées dans la documentation qui l'accompagne et émet le bulletin de résultats correspondant.
Si le résultat de l'analyse initiale et les autres preuves disponibles confirment que les dommages causés sont liés à la présence d'un animal d'une espèce de faune protégée en danger d'extinction ou à un degré de menace supérieur, le titulaire de l'exploitation ou le propriétaire du bétail concerné en est informé dans le cadre de l'instruction du dossier conformément aux dispositions de l'article 4.6 du présent Règlement.
Si le résultat de l'analyse initiale et les autres preuves disponibles ne permettent pas de confirmer que les dommages causés sont liés à la présence d'un animal d'une espèce de faune protégée en danger d'extinction ou à un degré de menace supérieur, le titulaire de l'exploitation ou le propriétaire du bétail concerné en est informé dans le cadre de l'instruction du dossier conformément aux dispositions de l'article 4.7 du présent Règlement.
Dans ce dernier cas, si le titulaire de l'exploitation agricole ou le propriétaire des animaux concernés n'accepte pas les résultats, il peut demander que l'analyse contradictoire soit réalisée.
À cette fin, il peut :
a) Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification du résultat de l'analyse initiale, désigner un expert agréé par l'Administration publique afin qu'il réalise l'analyse contradictoire au laboratoire qui a effectué l'analyse initiale. L'analyse contradictoire doit être réalisée selon les mêmes techniques que celles employées lors de l'analyse initiale, en présence du technicien qui l'a certifiée et du technicien désigné par la personne intéressée. À cet effet, la date et l'heure auxquelles l'analyse sera effectuée doivent être communiquées à la personne intéressée.
b) Dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la notification du résultat de l'analyse initiale, justifier auprès du ministère que l'exemplaire de l'échantillon contradictoire a été transmis à un laboratoire officiel ou à un laboratoire privé dûment accrédité afin que le technicien désigné par ce laboratoire réalise l'analyse contradictoire en utilisant les mêmes techniques que celles employées lors de l'analyse initiale.
Le résultat analytique et, le cas échéant, le rapport technique complémentaire que ce laboratoire peut produire doivent être remis au ministère dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification de l'analyse initiale.
À l'expiration de ce délai sans que l'analyse ait été réalisée ou sans que les résultats aient été communiqués au ministère, le titulaire de l'exploitation agricole ou le propriétaire des animaux concernés est réputé avoir renoncé à son droit de faire réaliser une analyse contradictoire.
La renonciation expresse ou tacite à effectuer l'analyse contradictoire emporte acceptation des résultats obtenus lors de l'analyse initiale.
En cas de désaccord entre les résultats de l'analyse initiale et ceux de l'analyse contradictoire, le ministère doit désigner un autre laboratoire officiel ou privé dûment accrédité qui, compte tenu des analyses précédentes et en utilisant le troisième échantillon, doit réaliser dans les meilleurs délais une troisième analyse en employant les mêmes techniques, laquelle aura un caractère décisif.
Afin de pouvoir agir avec la plus grande célérité possible, en particulier si les échantillons recueillis se composent de matières périssables ou altérables et/ou dans les cas où une intervention urgente est nécessaire en raison des techniques analytiques à mettre en œuvre, les analyses initiale et contradictoire peuvent être effectuées en un seul acte, après notification préalable par le ministère au titulaire de l'exploitation agricole ou au propriétaire du bétail concerné afin qu'il en soit informé et, s'il le souhaite, que l'expert qu'il désigne puisse y assister afin d'y participer.
Lorsque survient une situation d'importance particulière pouvant être qualifiée de caractère exceptionnel et de danger pour le cheptel, ou lorsque l'importance économique des dommages causés le justifie ou que des raisons techniques l'exigent, le ministère peut convoquer au même acte et au même laboratoire trois experts, deux nommés par l'Administration et celui qui a été désigné par l'administré intéressé, afin qu'ils réalisent l'analyse initiale, l'analyse contradictoire et, le cas échéant, l'analyse décisive, sans interruption.
Les dépenses découlant de la réalisation de l'analyse contradictoire sont à la charge de la personne qui en est à l'origine ; celles occasionnées par la réalisation des analyses initiale et décisive sont à la charge de l'Administration.
Annexe 2 du Règlement relatif à l'indemnisation des dommages et préjudices causés à l'agriculture et à l'élevage par les espèces de faune protégées en danger d'extinction ou présentant un degré de menace supérieur, du 22 mai 2024, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-05-22/reglament-relatiu-compensacio-danys-perjudicis/annex-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.