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← Règlement relatif à l'indemnisation des dommages et préjudices causés à l'agriculture et à l'élevage par les espèces de faune protégées en danger d'extinction ou présentant un degré de menace supérieur, du 22 mai 2024

Règlement relatif à l'indemnisation des dommages et préjudices causés à l'agriculture et à l'élevage par les espèces de faune protégées en danger d'extinction ou présentant un degré de menace supérieur, du 22 mai 2024 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 11. Mesures préventives et de protection

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 11. Mesures préventives et de protection

1. Dans des situations particulières de présence effective et constante d'individus des espèces de la faune protégée conformément aux dispositions du présent Règlement, le Ministère peut exiger l'application des mesures qu'il juge nécessaires pour protéger les animaux et prévenir les dommages (clôtures électriques, regroupement des animaux, détention de chiens de travail de races élevées de manière adéquate pour développer leur instinct et leur aptitude naturelle à la protection des troupeaux, etc.).

2. Dans le cas où, face à ces situations particulières, il doit être ordonné le déplacement des animaux de rente des zones dans lesquelles une présence effective et constante d'individus d'espèces de la faune protégée a été constatée conformément aux dispositions du présent Règlement et où ces animaux doivent être stabulés, le Ministère prend en charge, sur présentation préalable de la facture correspondante, le coût de l'alimentation (fourrages et aliments concentrés) qui doit être fournie aux animaux de rente pendant toute la période durant laquelle ils doivent rester stabulés. En outre, ces animaux de rente perçoivent, pendant leur stabulation, le montant de l'aide journalière en vigueur pour les pratiques d'élevage traditionnelles de montagne pour les différentes espèces d'animaux de rente correspondant à la période d'hiver.

3. Le Ministère subventionne ces mesures de protection exigées ou les fournit au titulaire de l'exploitation agricole ou au propriétaire des animaux.

4. Dans le cas où le Ministère fournit ou subventionne les mesures de protection des animaux et de prévention des dommages prévues aux paragraphes précédents et où ces mesures n'ont pas été appliquées, le droit à ladite subvention est perdu en cas de dommages.

5. Le Ministère subventionne ou fournit les moyens de réception des données du suivi par télémétrie de la localisation des animaux de rente et des chiens de travail. Cette fourniture doit être effectuée selon un nombre déterminé de colliers pour chaque exploitation d'élevage, en fonction du nombre d'animaux inscrits au Padral et à condition que le titulaire de l'exploitation ou le propriétaire des animaux accorde au Ministère le droit d'accès aux données enregistrées.

En vigueur depuis le 30/05/2024 · texte original · Règlement relatif à l'indemnisation des dommages et préjudices causés à l'agriculture et à l'élevage par les espèces de… (BOPA 2024-05-29) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 du Règlement relatif à l'indemnisation des dommages et préjudices causés à l'agriculture et à l'élevage par les espèces de faune protégées en danger d'extinction ou présentant un degré de menace supérieur, du 22 mai 2024, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-05-22/reglament-relatiu-compensacio-danys-perjudicis/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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