Règlement relatif à l'indemnisation des dommages et préjudices causés à l'agriculture et à l'élevage par les espèces de faune protégées en danger d'extinction ou présentant un degré de menace supérieur, du 22 mai 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Instruction du dossier
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Instruction du dossier
1. Au moment de l'avis, les agents de l'Administration autorisés et l'expert du FCB-APRA engagé par l'APRA, le cas échéant, se coordonnent afin de pouvoir intervenir conjointement sur le lieu où les faits se sont produits en vue d'effectuer les constatations, de prélever les échantillons et de réaliser l'expertise des animaux et des biens ayant subi les dommages, et rédigent les rapports ou les procès-verbaux respectifs, avec la plus grande célérité possible.
2. Le titulaire de l'exploitation agricole ou le propriétaire des biens concernés peut également désigner un expert s'il le juge opportun. Les dépenses associées aux prestations que cet expert peut effectuer sont à la charge de l'administré intéressé.
3. Les experts doivent respecter les prescriptions prévues à l'article 3.4. a et doivent se coordonner avec les agents de l'Administration autorisés afin de pouvoir intervenir et effectuer les constatations correspondantes au même moment.
4. De même, le titulaire de l'exploitation ou le propriétaire des biens concernés, ou les experts agissant en son nom selon ce qui est établi au point précédent, peuvent, s'ils le manifestent au moment où sont effectuées les constatations des dommages, exercer leur droit à ce qu'il soit procédé à un prélèvement d'échantillons en triple exemplaire aux fins de pouvoir réaliser les analyses correspondantes conformément à la procédure établie à l'annexe II. Le Ministère peut solliciter l'assistance d'autres organismes compétents s'il le juge opportun.
5. Le rapport de constatation doit inclure :
a) La description de tous les dommages observés.
b) Si les prescriptions ont été respectées selon ce qui est établi à l'article 3.4. a du présent Règlement.
c) La description des indices et des preuves pouvant être recueillis sur le lieu des faits qui permettent de justifier de manière probante que les dommages ou la disparition des animaux de rente se sont produits en raison de la présence d'un animal des espèces de faune protégées conformément au présent Règlement.
d) La description des échantillons ayant pu être prélevés sur le lieu des faits pour réaliser des analyses
e) Les mesures de prévention et de protection contre les dommages qui ont été appliquées.
6. Les agents de l'Administration autorisés élaborent le rapport technique respectif dans le cadre de l'instruction du dossier administratif correspondant et le portent à la connaissance du Ministère pour qu'il statue.
Art. 4 du Règlement relatif à l'indemnisation des dommages et préjudices causés à l'agriculture et à l'élevage par les espèces de faune protégées en danger d'extinction ou présentant un degré de menace supérieur, du 22 mai 2024, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-05-22/reglament-relatiu-compensacio-danys-perjudicis/art-4
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