Règlement du Registre public des données et des indicateurs relatifs à l'écart professionnel entre les femmes et les hommes, du 22 novembre 2023
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 6/2022, du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes exécution
· DF 20a; art. 56
Ce que dit le préambule
la disposició final vintena de la Llei mencionada encomana al Govern l’aprovació del reglament del registre públic de les dades i els indicadors sobre la bretxa professional de gènere
Article 1. Objet et finalité
Le présent Règlement a pour objet de créer et de réglementer le Registre public des données et des indicateurs relatifs à l'écart professionnel entre les femmes et les hommes, et de déterminer les règles applicables à l'élaboration du Registre.
Article 2. Champ d'application
1. Le présent Règlement est applicable à toutes les entreprises légalement établies dans la Principauté d'Andorre, indépendamment du nombre de personnes salariées dans l'effectif, et que l'objet du travail se situe ou non à l'étranger.
2. Pour son application, il est tenu compte des règles de quantification du nombre de personnes salariées de l'entreprise établies à l'article 11.
Article 3. Création du registre public relatif à l'écart professionnel entre les femmes et les hommes
1. Il est créé le Registre public des données et des indicateurs relatifs à l'écart professionnel entre les femmes et les hommes (ci-après, « le Registre public »), régis par les paragraphes 1 et 2 de l'article 56 de la Loi 6/2022 , du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes (ci-après, « Loi 6/2022 »).
2. Les entreprises sont tenues d'enregistrer chaque année dans le Registre public, avant le 31 mars, les données et les indicateurs relatifs à l'écart professionnel régis par la Loi 6/2022 correspondant à l'année immédiatement antérieure.
3. Les données contenues dans le Registre public sont, outre les données d'identification de l'entreprise, celles établies à l'article 56 de la Loi 6/2022 , et qui sont détaillées à l'article 13.
Article 4. Champ territorial et rattachement
1. Le Registre public est unique pour l'ensemble du territoire de la Principauté d'Andorre.
2. Le Registre public est rattaché au département compétent en matière de travail, qui est l'organe chargé de statuer sur l'acte d'enregistrement.
Article 5. Demande, instruction et enregistrement des données et des indicateurs au Registre public
1. La demande d'enregistrement des données et des indicateurs relatifs à l'écart professionnel entre les femmes et les hommes doit être effectuée sous format électronique par l'intermédiaire du Guichet électronique du Gouvernement, accessible au moyen d'un certificat numérique, et dans lequel les données et les indicateurs doivent être enregistrés conformément aux dispositions de l'article 56 de la Loi 6/2022 et du présent Règlement.
2. Le ministère compétent en matière de travail procède à l'inscription des données et des indicateurs dans un délai maximal de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande si celle-ci ne présente aucun défaut ni aucune lacune, ou à compter du moment où le défaut ou la lacune constatés ont été corrigés.
3. Si la demande ne remplit pas les formalités exigées par la réglementation en vigueur, il est demandé au demandeur de remédier au manquement dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la demande (mise en demeure), en lui indiquant que, à défaut, il sera réputé avoir renoncé à sa demande et que, par conséquent, l'obligation d'enregistrement n'est pas remplie. Cette décision peut faire l'objet d'un recours administratif devant le Gouvernement dans les conditions établies par le Code de l'Administration.
Article 6. Enregistrement des données et des indicateurs
1. Le Registre public mentionne les données et les indicateurs conformément aux dispositions de l'article 56 de la Loi 6/2022 et du présent Règlement.
2. Les inscriptions correspondant à chaque entreprise sont conservées sous format électronique.
Article 7. Accès aux données du Registre public
1. Le Registre public correspondant aux données et aux indicateurs relatifs à l'écart professionnel entre les femmes et les hommes est public.
2. Toute personne ou entité qui invoque un intérêt légitime peut demander par écrit, en en justifiant les motifs, auprès du bureau du Registre public : a. La délivrance de certificats des inscriptions. b. La délivrance d'une note d'information sur les inscriptions.
3. L'organe décisionnel peut refuser l'accès à ces informations lorsqu'il a des motifs fondés de considérer qu'il n'existe pas d'intérêt légitime au regard de la demande d'information présentée, ou que celle-ci est formulée de manière abusive. L'acte refusant les informations demandées peut faire l'objet d'un recours dans les conditions établies par le Code de l'Administration.
Article 8. Cession de données
Les données du Registre public ne peuvent pas être cédées à des tiers. Est exceptée de cette interdiction la cession à des fins d'exploitation statistique conformément au plan statistique approuvé par le titulaire du ministère correspondant. Le cessionnaire ne peut en aucun cas céder les données à des tiers.
Article 9. Élaboration de statistiques
1. Le ministère compétent en matière de statistique élabore des statistiques relatives aux données et aux indicateurs inscrits au Registre public, et en assure la diffusion au moyen de publications ou d'autres formes de communication.
2. Les statistiques élaborées à partir du Registre public doivent garantir la confidentialité des données à caractère personnel qui peuvent y figurer.
Article 10. Vérification des données
Conformément à l'article 26 de la Loi 6/2022 , le ministère compétent en matière d'égalité peut vérifier, à tout moment, si les données fournies au Registre public correspondent à la réalité de l'entreprise, et peut instruire et examiner les plaintes subséquentes, sans préjudice de la collaboration du ministère compétent en matière de travail.
Article 11. Détermination du nombre de personnes salariées de l'entreprise
1. Aux fins du présent Règlement, pour calculer du nombre de personnes salariées, il convient de tenir compte de l'effectif total de l'entreprise, y compris tous les centres de travail dont elle dispose, et quelle que soit la forme d'engagement, y compris les personnes titulaires de contrats à durée indéterminée intermittents, de contrats à durée déterminée et de contrats à temps partiel.
2. Les entreprises doivent calculer la moyenne des salariés de l'année précédente, d'après le décompte mensuel des personnes salariées en fin de mois, de janvier à décembre, conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article.
3. Au moment d'effectuer le décompte, l'entreprise détermine le nombre de personnes salariées, qui doit inclure cumulativement : a. Les personnes titulaires d'un contrat de travail en vigueur au moment du décompte (les personnes titulaires d'un contrat à temps partiel sont comptabilisées, indépendamment du nombre d'heures travaillées, comme une personne supplémentaire). b. Les personnes engagées pour une durée déterminée, quelle qu'en soit la modalité, titulaires de contrats en vigueur avec l'entreprise au cours des six mois précédents et qui ont pris fin au moment d'effectuer le décompte. Dans ce cas, chaque tranche de cent jours de travail ou fraction est comptabilisée comme une personne salariée supplémentaire.
Article 12. Élaboration des données et des indicateurs par les entreprises
1. Les entreprises doivent élaborer le registre contenant toutes les données salariales de chacune des personnes salariées de l'entreprise, ainsi que d'autres aspects liés au salaire qu'il convient de prendre en compte parce qu'ils peuvent les affecter, qui permettent l'élaboration des indicateurs détaillés au paragraphe 1 de l'article 56 de la Loi 6/2022 .
2. Les entreprises doivent spécifier de manière différenciée la perception du salaire de base, des compléments salariaux et des perceptions extrasalariales, lors du calcul des indicateurs.
3. Conformément aux données recueillies, chaque entreprise doit tenir un registre annuel contenant les indicateurs fixés par le paragraphe 1 de l'article 56 de la Loi 6/2022 et détaillés à l'article 13 du présent Règlement, afin de pouvoir les enregistrer au Registre public.
4. L'entreprise doit réaliser et mettre à jour le registre chaque année.
Article 13. Indicateurs du registre annuel des entreprises
1. Les entreprises de cinquante personnes salariées ou plus sont tenues de tenir un registre annuel comportant les indicateurs suivants : a. La différence entre la moyenne des rémunérations globales annuelles des femmes et la moyenne des rémunérations globales annuelles des hommes.
Cette différence doit être détaillée pour chacun des éléments déterminés au paragraphe 2 de l'article 12 du présent Règlement, en valeur absolue et en pourcentage. b. La différence entre la moyenne de la rémunération des hommes et la moyenne de la rémunération des femmes calculée à temps complet, par tranche d'âge, groupe professionnel selon la classification professionnelle applicable à l'entreprise et la catégorie de postes de travail équivalents ou de valeur égale.
Cette différence doit être détaillée pour chacun des éléments déterminés au paragraphe 2 de l'article 12 du présent Règlement, en valeur absolue et en pourcentage.
Pour ce calcul, la durée légale du travail ordinaire est prise comme base, et la dernière des situations contractuelles est considérée de manière individuelle, au cas où il y en aurait eu plusieurs au cours de la période de référence, et il est procédé à l'harmonisation selon l'élément.
Pour présenter les indicateurs par âge, les tranches d'âge suivantes sont établies : - 15 à 24 ans - 25 à 44 ans - 45 à 64 ans - 65 ou plus Aux fins du présent Règlement, on entend par groupe professionnel celui qui figure comme tel dans la Classification nationale des professions, telle que définie dans la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail. c. L'écart de taux d'augmentations individuelles de salaire entre femmes et hommes, si elles ont eu lieu au cours des douze mois précédents.
Cet écart est calculé en pourcentage selon la formule suivante : (Total des augmentations individuelles hommes
- Total des augmentations individuelles femmes) / total des augmentations individuelles hommes x 100. d. L'écart de répartition des promotions professionnelles s'il y en a eu au cours des douze mois précédents. Cet écart est calculé en pourcentage selon la formule suivante : (Total des promotions professionnelles hommes
- Total des promotions professionnelles femmes) / total des promotions professionnelles hommes x 100. e. Le pourcentage de femmes et d'hommes ayant bénéficié d'une augmentation salariale au cours de l'année suivant leur retour du congé de maternité ou de paternité, si des augmentations salariales ont eu lieu au cours des douze mois précédents. f. Le nombre de personnes salariées du sexe sous-représenté parmi les dix personnes salariées percevant les rémunérations les plus élevées de l'entreprise. g. La proportion de femmes et d'hommes dans toutes les bandes de rémunération. Sont prises en considération les bandes de rémunération établies dans les formulaires de la demande d'enregistrement des données et des indicateurs sur l'écart professionnel entre les sexes. h. La proportion de femmes et d'hommes qui perçoivent des rémunérations volontaires ou des primes. i. La différence entre la moyenne du montant des primes versées aux hommes et la moyenne du montant des primes versées aux femmes.
2. Les entreprises de moins de cinquante personnes salariées sont tenues de tenir un registre annuel comportant les indicateurs a et b du paragraphe précédent.
Article 14. Accès aux indicateurs du registre annuel de l'entreprise
1. Le registre annuel de l'entreprise doit être accessible aux représentants des travailleurs. Au cas où il n'y aurait pas de représentants des employés dans l'entreprise, une personne salariée sans représentation peut y avoir accès, mais les informations fournies par l'entreprise doivent se limiter aux différences en pourcentage qui existeraient dans les rémunérations moyennes des hommes et des femmes, qui doivent également être détaillées en fonction de la nature de la rémunération et du système de classification applicable, afin d'éviter de courir le risque de connaître de manière individualisée le salaire d'autres travailleurs. En tout état de cause, la protection des données personnelles des travailleurs doit être garantie.
2. Chaque année, avant le 31 mars, l'employeur doit publier le registre conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 56 de la Loi 6/2022 .
Article 15. Régime de sanctions
Le non-respect des préceptes contenus à l'article 56 de la Loi 6/2022 donne lieu à l'application du régime de sanctions établi au titre VIII de ladite Loi pour faute légère, à condition que ledit non-respect n'entraîne pas d'effet discriminatoire. Au cas où le comportement aurait un effet discriminatoire, la qualification de l'infraction correspondante s'applique.
Disposition transitoire Le.
délai pour enregistrer au Registre public les données et les indicateurs sur l'écart professionnel entre les sexes correspondant à l'année 2023 est fixé entre le 1er mai et le 31 décembre 2024. À titre exceptionnel et pour l'année 2024, les entreprises de moins de 50 travailleurs qui ne disposent pas de certificat numérique peuvent enregistrer les données manuellement en remplissant et en imprimant les formulaires de l'application correspondante.