Règlement relatif à la déclaration de transport transfrontalier d’argent liquide, du 21 septembre 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Définitions
Conformément à l'article 3.16 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, sont également considérés comme argent liquide :
a) Matières premières utilisées comme réserves de valeur hautement liquides : biens présentant un rapport valeur/volume élevé qui peuvent être facilement convertis en espèces sur des marchés de négociation accessibles moyennant des coûts de transaction réduits.
b) Cartes prépayées : cartes non nominatives qui stockent des valeurs monétaires ou des fonds, ou qui y donnent accès, pouvant être utilisés pour effectuer des paiements, acquérir des biens ou des services, ou obtenir des espèces, lorsque ces cartes ne sont pas liées à un compte bancaire, pro memoria.
Art. 2 du Règlement relatif à la déclaration de transport transfrontalier d’argent liquide, du 21 septembre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-09-21/reglament-declaracio-transport-transfronterer-di/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.