Règlement relatif à la détention de chiens dangereux et de chiens potentiellement dangereux, du 1er septembre 2021 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6. Mesures de sécurité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Mesures de sécurité
1. Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles, dans les établissements commerciaux recevant du public, dans les transports publics et dans les lieux et espaces à usage public en général, les chiens dangereux ou potentiellement dangereux, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du présent Règlement, doivent toujours être tenus en laisse au moyen d'une laisse ou d'une chaîne non extensible d'une longueur maximale de 1,5 mètres (150 cm) et munis d'une muselière correctement placée qui empêche l'animal d'ouvrir complètement la mâchoire.
2. Les chiens dangereux ou potentiellement dangereux, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du présent Règlement, ne peuvent en aucun cas être conduits par des mineurs de dix-huit ans, et il est interdit qu'une même personne conduise simultanément plus d'un chien dangereux ou potentiellement dangereux lorsqu'elle se trouve sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles, dans les établissements commerciaux recevant du public, dans les transports publics et, en général, dans tout autre lieu ou espace considéré comme à usage public.
3. Les murs, les clôtures et les portes des installations et, en général, de tout espace dans lequel peuvent être hébergés des chiens considérés comme dangereux ou potentiellement dangereux, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du présent Règlement, doivent être conçus avec des matériaux adéquats, suffisamment résistants et dotés de systèmes de fermeture adéquats afin d'éviter que les animaux puissent s'en échapper et constituer un risque de dommages pour les tiers. Dans le cas des chiens qui ont été déclarés dangereux du fait de la survenance des circonstances décrites aux paragraphes 1 ou 2 de l'article 3 du présent Règlement, l'enclos dans lequel l'animal est hébergé doit être dûment signalisé par un avertissement indiquant la présence d'un chien dangereux.
4. La perte d'un chien dangereux ou potentiellement dangereux, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du présent Règlement, doit être communiquée immédiatement par son propriétaire au Corps des gardes forestiers (Cos de Banders).
5. Les propriétaires de chiots des races décrites au point 1 de l'article 4 du présent Règlement, ainsi que les propriétaires de chiots pouvant résulter de leur croisement, sont tenus de les faire castrer ou stériliser dans le délai maximal de la première année d'âge, selon l'appréciation du praticien, au moyen de l'intervention correspondante pratiquée par un vétérinaire légalement établi. À cet effet, les centres ou les professionnels vétérinaires délivrent au nom du propriétaire un document attestant la réalisation de l'intervention qu'ils ont estimée, selon leur appréciation, la plus opportune à pratiquer en fonction de l'état de santé de l'animal, et dans lequel ils font figurer les données qui l'identifient (numéro de passeport de l'animal), afin que le propriétaire puisse le notifier au ministère chargé de l'agriculture pour que soit effectuée l'inscription correspondante au RAC.
Art. 6 du Règlement relatif à la détention de chiens dangereux et de chiens potentiellement dangereux, du 1er septembre 2021, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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