Règlement relatif à la détention de chiens dangereux et de chiens potentiellement dangereux, du 1er septembre 2021 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5. Registre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Registre
1. Lorsqu'il s'agit des chiens visés aux articles 3 et 4, les vétérinaires légalement établis doivent consigner, au moment où il est procédé aux actes et aux démarches correspondants en vue de l'inscription et, le cas échéant, de l'identification des animaux au Registre des animaux de compagnie (RAC), la race et toutes les autres circonstances déterminantes pour la classification de ces animaux comme animaux dangereux ou potentiellement dangereux. À ces fins, une observation spécifique est incluse et consignée dans la base de données du RAC pour les chiens qui y sont inscrits et qui peuvent être considérés comme chiens dangereux ou chiens potentiellement dangereux.
2. Dans le cas d'animaux croisés, doit être consignée au RAC la race prédominante reconnue comme potentiellement dangereuse, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 du présent Règlement, dont peut être issu l'animal faisant l'objet de l'inscription au Registre.
3. Une fois effective l'inscription au RAC d'un chien dangereux ou potentiellement dangereux ou d'un chien qui vient à être considéré comme dangereux, le ministère chargé de l'agriculture, qui agit en qualité d'organe compétent chargé de la gestion du RAC, en communique l'inscription à la personne qui figure comme propriétaire de l'animal, l'informe de ses obligations et lui délivre la carte d'identification individuelle correspondante sur laquelle figureront le numéro de micropuce et la race du chien ainsi que l'identité du propriétaire. Cette carte doit se trouver en permanence en la possession du propriétaire de l'animal, qui est tenu de la présenter aux agents du Corps des gardes forestiers, ainsi qu'à tout autre agent de l'Administration publique investi, conformément au cadre normatif en vigueur, de fonctions de contrôle en matière de détention d'animaux de compagnie, chaque fois qu'il en est requis.
Art. 5 du Règlement relatif à la détention de chiens dangereux et de chiens potentiellement dangereux, du 1er septembre 2021, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2021-09-01/reglament-tinenca-gossos-perillosos-gossos/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.