Règlement régissant le Conseil économique et social, du 13 novembre 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Composition, nomination et remplacement des membres
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Composition, nomination et remplacement des membres
1. Le CES se compose de dix membres titulaires, répartis comme suit :
a) Pour le Gouvernement :
- Le ministre compétent en matière de travail et d'emploi, qui en exerce la présidence et qui peut la déléguer à un haut fonctionnaire du ministère.
- Un haut fonctionnaire compétent en matière de travail et d'emploi, qui en exerce le secrétariat et qui est nommé par le Gouvernement sur proposition du ministre compétent en la matière.
- Un haut fonctionnaire compétent en matière de formation professionnelle, qui est nommé par le Gouvernement sur proposition du ministre compétent en la matière.
- Un haut fonctionnaire compétent en matière d'affaires sociales, qui est nommé par le Gouvernement sur proposition du ministre compétent en la matière.
- Un haut fonctionnaire compétent en matière d'immigration, qui est nommé par le Gouvernement sur proposition du ministre compétent en la matière.
b) Pour les partenaires sociaux :
- Deux représentants des organisations syndicales, de préférence des organisations syndicales les plus représentatives.
- Deux représentants des organisations patronales, de préférence des organisations patronales les plus représentatives.
- Un représentant des entités civiques, représentées au sein de la Plateforme des entités sociales ou de tout autre type d'organisation qui regroupe et représente le secteur social andorran, visée par la Loi pour l'égalité de traitement et la non-discrimination.
2. Le Gouvernement et les partenaires sociaux désignent, outre les membres titulaires, un membre suppléant pour chacun des membres titulaires, qui fait partie du CES en cas d'absence, d'empêchement temporaire ou de vacance prolongée du membre titulaire qu'il supplée. À cet égard, les partenaires sociaux communiquent au Gouvernement les noms de leurs représentants et suppléants.
3. Tous les membres titulaires qui composent le CES et les suppléants qui les remplacent ont voix délibérative.
4. La nomination et la cessation de fonctions des membres titulaires et des membres suppléants du CES sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, par le ministre compétent en matière de travail et d'emploi.
5. Les membres du CES qui exercent la représentation en raison de leur fonction publique le sont tant qu'ils conservent cette qualité. Les membres représentants des entités exercent leur fonction tant que cette représentation est maintenue.
6. Le Gouvernement, lorsqu'il l'estime nécessaire, peut nommer et inviter à assister aux réunions des experts dans les sujets à traiter, lorsqu'il est estimé qu'ils peuvent apporter des éléments d'information ou d'analyse présentant un intérêt. Ces participants occasionnels ont voix consultative, mais non délibérative.
Art. 4 du Règlement régissant le Conseil économique et social, du 13 novembre 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-11-13/reglament-regulador-consell-economic-social/art-4
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