Règlement d'organisation et de fonctionnement de la Commission de gestion du Système de garantie des dépôts et des investissements des entités bancaires andorranes, du 9 mai 2012
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 1/2011, du 2 février, portant création d'un système de garantie des dépôts pour les entités bancaires développement partiel
· art. 9
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que estableix l’article 9 de la Llei de referència, la Comissió Gestora del Sistema de garantia de dipòsits i inversions de les entitats bancàries andorranes ha aprovat el seu Reglament d’organització i funcionament
Chapitre premier. Dispositions préliminaires
Article 1.
Finalité du Règlement Le présent Règlement a pour objet de déterminer, dans le cadre de la législation qui lui est applicable, les principes d'action de la Commission de gestion du Système de garantie des dépôts et des investissements pour les entités bancaires (ci-après « le Système »), les règles de base de son organisation et de son fonctionnement, ainsi que les règles de conduite de ses membres.
Article 2.
Interprétation du Règlement Le présent Règlement s'interprète conformément aux règles légales, réglementaires et de procédure qui lui sont applicables.
Article 3.
Modification du Règlement
1. La proposition de modification du présent Règlement doit être approuvée par la Commission de gestion elle-même, à l'initiative de son président ou de deux membres, lesquels doivent nécessairement formuler leur proposition par écrit et de manière motivée.
2. Le texte de la proposition de modification du présent Règlement doit être joint à la convocation de la réunion de la Commission de gestion qui doit délibérer sur ladite proposition.
3. La modification du Règlement portant sur des aspects liés à la délégation permanente de pouvoirs de la Commission de gestion en faveur d'un ou de plusieurs de ses membres, de manière individuelle, conjointe ou collégiale, requiert le vote favorable de tous les membres.
4. Enfin, la proposition de modification approuvée par la Commission de gestion doit être présentée au Gouvernement, pour approbation.
Article 4.
Diffusion du Règlement
1. Le secrétaire de la Commission de gestion remet un exemplaire du Règlement à chacun des membres.
Chapitre deuxième. Fonctions de la Commission de gestion
Article 5.
Fonctions
1. La Commission de gestion est l'organe de contrôle du Système ; elle est chargée d'en assurer le bon fonctionnement, de manière que les bénéficiaires perçoivent les montants maximaux fixés par la loi en vigueur en la matière, et d'exercer les fonctions que la loi établit à tout moment.
2. La Commission de gestion, dans le cadre établi par la législation en vigueur, représente conjointement les bénéficiaires dans les procédures d'insolvabilité et d'intervention en ce qui concerne les montants qu'ils n'ont pu percevoir au titre des montants non encaissés en deçà du plafond fixé par la loi.
3. Elle représente également de manière conjointe les membres du Système dans la procédure collective ou d'intervention afin de recouvrer les montants distribués aux bénéficiaires et d'attribuer ensuite les sommes perçues à chaque membre au prorata de sa contribution.
4. Il incombe à la Commission de gestion d'accomplir toutes les actions nécessaires pour veiller au bon exercice de ses fonctions prévues par la loi. À cet effet, elle peut émettre les communiqués techniques nécessaires, qui s'imposent aux membres du Système. Ces derniers doivent être transmis à l'Association des banques andorranes (ci-après « ABA ») qui, à son tour, doit les adresser aux membres du Système.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, la Commission de gestion doit respecter les exigences imposées par la législation en vigueur à tout moment, et doit agir de bonne foi en observant dans ses actions tous les devoirs éthiques qu'impose la conduite responsable et loyale du Système.
6. La Commission de gestion doit établir les règles de procédure pour mener à bien les fonctions que la loi établit. Ces règles doivent être approuvées par l'Institut national andorran des finances (ci-après « INAF ») et s'imposent aux membres du Système. Toute modification desdites règles requiert l'approbation de l'INAF.
7. L'INAF doit fournir l'assistance technique nécessaire et requise par la Commission de gestion dans le domaine de ses compétences. À cet effet, la Commission de gestion est habilitée à fournir à l'INAF toutes les informations nécessaires ainsi que celles qu'elle peut recevoir des membres du Système.
8. La Commission de gestion doit présenter au Gouvernement, de manière périodique et régulière, tous les cinq ans à compter du 3 mars 2011 – date d'entrée en vigueur de la Loi 1/2011 , du 2 février –, une proposition motivée de révision du plafond fixé par bénéficiaire pour les dépôts d'espèces couverts (initialement de 100.000 euros), et du plafond pour les dépôts de titres couverts (initialement également de 100.000 euros).
Chapitre troisième. Siège et composition de la Commission de gestion
Article 6.
Siège Le siège de la Commission de gestion se trouve au siège de l'INAF.
Article 7.
Composition
1. La Commission de gestion est composée de six membres ayant voix délibérative, trois désignés par les membres du Système par l'intermédiaire de l'ABA et trois désignés par l'INAF, lesquels doivent avoir une expérience professionnelle appropriée.
2. Les personnes qui composent la Commission de gestion et qui représentent les membres du Système désignés par l'intermédiaire de l'ABA doivent être des personnes ayant une expérience professionnelle appropriée, c'est-à-dire ayant exercé normalement, pendant une durée supérieure à trois ans, des fonctions de haute administration, de direction et/ou de contrôle d'entités bancaires.
Chapitre quatrième. Structure de la Commission de gestion
Article 8.
Le président Le président de la Commission de gestion est élu par ses membres parmi les membres désignés par l'INAF ; il assure la représentation externe de la Commission de gestion, convoque et préside les réunions de la Commission de gestion et en fixe les ordres du jour correspondants, et dirige les débats. De manière générale, le président conserve également, dans le même temps, la qualité de membre de la Commission de gestion. En cas d'absence, il peut être remplacé ponctuellement par un autre membre de l'INAF désigné à cet effet par la Commission de gestion.
Article 9.
Le secrétaire
1. La Commission de gestion nomme un secrétaire, avec voix consultative mais sans voix délibérative. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du secrétaire, ses fonctions sont assumées par le membre que désigne la Commission de gestion elle-même.
2. Le secrétaire garantit la légalité formelle et matérielle des actions de la Commission de gestion et veille au respect de ses procédures et de ses règles de gouvernance.
3. Le secrétaire délivre, avec le visa du président ou de la personne qui le remplace, les certifications correspondantes.
4. Le secrétaire fournit aux membres les informations nécessaires concernant les questions traitées lors des séances précédentes ou qui doivent être traitées selon l'ordre du jour prévu pour la prochaine réunion, consigne fidèlement dans les procès-verbaux le déroulement des séances, signe les procès-verbaux conjointement avec le président et certifie les décisions de la Commission de gestion.
Article 10.
L'avocat conseil
1. La Commission de gestion désigne un avocat conseil qui assiste aux réunions avec voix consultative mais sans voix délibérative et qui la conseille sur toutes les questions juridiques nécessaires à l'exercice des fonctions de la Commission de gestion.
2. Les fonctions d'avocat conseil et de secrétaire peuvent être assumées simultanément par une même personne si la Commission de gestion en décide ainsi.
Chapitre cinquième. Fonctionnement de la Commission de gestion
Article 11.
Réunions
1. La Commission de gestion se réunit au siège de l'INAF, sauf motif justifié de se réunir dans un autre lieu situé dans la Principauté d'Andorre, au moins deux fois par an, et avant la date limite que la loi détermine pour approuver les cotisations qui incombent à chaque membre du Système, lesquelles sont inscrites dans les réserves en garantie respectives, et pour vérifier que les investissements que les entités bancaires effectuent avec ces fonds sont conformes à la réglementation en vigueur. Outre les deux réunions susmentionnées, la Commission de gestion se réunit aussi souvent que nécessaire au bon fonctionnement du Système.
2. L'initiative des réunions appartient au président ou à deux de ses membres. Dans ce dernier cas, le président doit convoquer la réunion immédiatement.
3. La convocation doit être effectuée par le président, par écrit adressé au domicile professionnel des membres, à leur numéro de fax ou à leur adresse de courrier électronique, et doit comporter l'ordre du jour de la séance, lequel doit tenir compte, entre autres points, de ceux relatifs aux informations, aux propositions et aux suggestions formulées par le président ou par les autres membres. La convocation est effectuée au moins cinq jours ouvrables avant la date de la réunion ; toutefois, à titre exceptionnel, pour des affaires imprévues et d'une importance et d'une urgence particulières, la réunion peut être convoquée dans un délai plus court. Avec l'écrit de convocation ou séparément, les documents nécessaires doivent être remis aux membres afin qu'ils en aient connaissance le jour de la réunion. La Commission de gestion peut elle-même fixer la date d'une prochaine réunion, laquelle, dans ce cas, est réputée valablement convoquée, sans préjudice de la communication ultérieure aux membres de l'ordre du jour, de son élargissement sur proposition de tout membre et de la remise ultérieure des documents nécessaires. De même, si tous les membres de la Commission de gestion sont présents, acceptent à l'unanimité de se réunir en commission et établissent un ordre du jour, la Commission de gestion peut se constituer sans convocation préalable.
4. Les procès-verbaux des réunions de la Commission de gestion sont approuvés dans un délai maximal de 30 jours calendaires suivant la réunion. À cet effet, le secrétaire adresse le projet de procès-verbal à tous les membres et, une fois le contenu arrêté d'un commun accord et après avoir obtenu, par courrier électronique, l'accord de tous les membres de la Commission sur le texte définitif, les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire et sont transcrits dans le registre des procès-verbaux. En tout état de cause, les décisions sont exécutoires dès leur adoption par la Commission de gestion. Le registre des procès-verbaux est conservé à l'INAF.
5. Lors des réunions de la Commission de gestion, des points non inscrits à l'ordre du jour peuvent être débattus et faire l'objet de décisions, si la totalité des membres l'accepte.
Article 12.
Déroulement des séances
1. La Commission de gestion est valablement constituée lorsque les deux tiers des membres sont présents ; elle adopte ses décisions à la majorité et, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Les décisions adoptées lient tous les membres du Système.
2. Le président de la Commission de gestion organise les débats et s'efforce de favoriser la participation de tous les membres aux délibérations de l'organe.
3. Lorsqu'un ou plusieurs membres ne peuvent assister à l'une des réunions de la Commission de gestion, l'ABA et/ou l'INAF, selon le cas, peuvent nommer des membres suppléants pour la réunion concernée.
4. Lorsque le président ne peut assister à l'une des réunions, l'INAF nomme un membre suppléant pour la réunion concernée, et les membres de la Commission de gestion doivent nommer – comme premier point de la séance – un président, choisi parmi les membres de l'INAF, qui doit exercer cette fonction uniquement pour la réunion en question.
Chapitre sixième. Nomination et cessation des fonctions des membres
Article 13.
Nomination des membres
1. Les membres sont nommés, pour trois d'entre eux, par les membres du Système par l'intermédiaire de l'ABA, et pour trois, par l'INAF.
2. Les membres exercent leurs fonctions pour une période de quatre ans et peuvent être réélus. L'élection a lieu par moitié tous les deux ans. À cet effet, pour le mandat initial, les trois membres de l'INAF sont nommés, à titre exceptionnel, pour une période de deux ans.
3. Les membres doivent maintenir une relation de travail pendant leur mandat avec l'INAF ou avec le membre du Système qui les a désignés, le cas échéant.
Article 14.
Cessation des fonctions et remplacement des membres
1. Les membres cessent leurs fonctions à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés, lorsqu'ils cessent d'entretenir une relation de travail avec l'organisme ou avec le membre du Système qui les a désignés, le cas échéant, lorsqu'ils se trouvent dans un cas d'interdiction d'exercer la fonction prévu par la loi, ou par démission volontaire.
2. Les vacances qui surviennent au sein de la Commission de gestion doivent être pourvues, dans les meilleurs délais, par l'INAF ou par le membre du Système qui a désigné les postes devenus vacants, le cas échéant. Le membre remplaçant doit exercer ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat du membre remplacé, de sorte que, en tout état de cause, toutes les fonctions de la Commission choisies par l'INAF, d'une part, et toutes celles choisies par l'ABA, d'autre part, prendront fin à la même date.
3. Au moins trois mois avant la fin de la période pour laquelle ils ont été nommés, l'INAF ou l'ABA, selon le cas, doivent proposer les nouveaux membres – ou la réélection – pour une nouvelle période de nomination, et doivent assurer en tout état de cause la pleine continuité de l'organe, sans interruption.
4. L'INAF tient un registre des nominations et des cessations de fonctions des membres de la Commission de gestion.
Chapitre septième. Devoirs des membres
Article 15.
Obligations générales des membres
1. Conformément au contenu du présent Règlement, la fonction principale du membre est de participer activement à la gestion de la Commission de gestion afin de mener à bien les fonctions établies par la réglementation en vigueur à tout moment et de veiller au bon fonctionnement du Système.
2. Dans l'exercice de ses fonctions, le membre doit agir avec la diligence d'un chef d'entreprise avisé et d'un représentant loyal.
Article 16.
Devoir de confidentialité des membres Les membres doivent garder le secret sur les informations à caractère confidentiel dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, y compris après la cessation de celles-ci. À cet effet, les membres doivent respecter la confidentialité conformément aux termes établis à tout moment par la réglementation régissant le régime administratif des entités bancaires andorranes et par toute autre réglementation en vigueur dans la Principauté. Le Secrétaire et l'avocat conseil de la Commission de gestion sont également soumis au même devoir de confidentialité que les membres.
Chapitre huitième. Information du membre
Article 17.
Facultés d'information L'exercice de la faculté d'information du membre sur tout aspect du Système s'effectue par l'intermédiaire du président ou du secrétaire de la Commission de gestion, lesquels doivent répondre aux demandes des membres de manière appropriée et dans un délai raisonnable.
Chapitre neuvième. Dépenses de la Commission de gestion
Article 18.
Contribution aux dépenses Les dépenses de la Commission de gestion doivent être supportées par les membres du Système dans la même proportion que leur contribution au montant total de la réserve en garantie.
Article 19.
Provision et règlement des dépenses La Commission de gestion peut choisir entre :
a) établir un budget préalable et demander à l'ABA le versement correspondant, que cette association devra recouvrer au préalable auprès des membres du Système, ou
b) faire facturer, ou facturer directement par les tiers, les dépenses – avec l'approbation préalable de la Commission de gestion – à l'ABA, qui doit à son tour les imputer aux membres du Système. Dans ce cas, la Commission de gestion doit transmettre à l'ABA, suffisamment à l'avance, les informations et la documentation disponibles relatives à la future dépense.