Règlement d'organisation et de fonctionnement de la Commission de gestion du Système de garantie des dépôts et des investissements des entités bancaires andorranes, du 9 mai 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Le secrétaire
1. La Commission de gestion nomme un secrétaire, avec voix consultative mais sans voix délibérative. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du secrétaire, ses fonctions sont assumées par le membre que désigne la Commission de gestion elle-même.
2. Le secrétaire garantit la légalité formelle et matérielle des actions de la Commission de gestion et veille au respect de ses procédures et de ses règles de gouvernance.
3. Le secrétaire délivre, avec le visa du président ou de la personne qui le remplace, les certifications correspondantes.
4. Le secrétaire fournit aux membres les informations nécessaires concernant les questions traitées lors des séances précédentes ou qui doivent être traitées selon l'ordre du jour prévu pour la prochaine réunion, consigne fidèlement dans les procès-verbaux le déroulement des séances, signe les procès-verbaux conjointement avec le président et certifie les décisions de la Commission de gestion.
Art. 9 du Règlement d'organisation et de fonctionnement de la Commission de gestion du Système de garantie des dépôts et des investissements des entités bancaires andorranes, du 9 mai 2012, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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