Règlement d'organisation et de fonctionnement de la Commission de gestion du Système de garantie des dépôts et des investissements des entités bancaires andorranes, du 9 mai 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Fonctions
1. La Commission de gestion est l'organe de contrôle du Système ; elle est chargée d'en assurer le bon fonctionnement, de manière que les bénéficiaires perçoivent les montants maximaux fixés par la loi en vigueur en la matière, et d'exercer les fonctions que la loi établit à tout moment.
2. La Commission de gestion, dans le cadre établi par la législation en vigueur, représente conjointement les bénéficiaires dans les procédures d'insolvabilité et d'intervention en ce qui concerne les montants qu'ils n'ont pu percevoir au titre des montants non encaissés en deçà du plafond fixé par la loi.
3. Elle représente également de manière conjointe les membres du Système dans la procédure collective ou d'intervention afin de recouvrer les montants distribués aux bénéficiaires et d'attribuer ensuite les sommes perçues à chaque membre au prorata de sa contribution.
4. Il incombe à la Commission de gestion d'accomplir toutes les actions nécessaires pour veiller au bon exercice de ses fonctions prévues par la loi. À cet effet, elle peut émettre les communiqués techniques nécessaires, qui s'imposent aux membres du Système. Ces derniers doivent être transmis à l'Association des banques andorranes (ci-après « ABA ») qui, à son tour, doit les adresser aux membres du Système.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, la Commission de gestion doit respecter les exigences imposées par la législation en vigueur à tout moment, et doit agir de bonne foi en observant dans ses actions tous les devoirs éthiques qu'impose la conduite responsable et loyale du Système.
6. La Commission de gestion doit établir les règles de procédure pour mener à bien les fonctions que la loi établit. Ces règles doivent être approuvées par l'Institut national andorran des finances (ci-après « INAF ») et s'imposent aux membres du Système. Toute modification desdites règles requiert l'approbation de l'INAF.
7. L'INAF doit fournir l'assistance technique nécessaire et requise par la Commission de gestion dans le domaine de ses compétences. À cet effet, la Commission de gestion est habilitée à fournir à l'INAF toutes les informations nécessaires ainsi que celles qu'elle peut recevoir des membres du Système.
8. La Commission de gestion doit présenter au Gouvernement, de manière périodique et régulière, tous les cinq ans à compter du 3 mars 2011 – date d'entrée en vigueur de la Loi 1/2011 , du 2 février –, une proposition motivée de révision du plafond fixé par bénéficiaire pour les dépôts d'espèces couverts (initialement de 100.000 euros), et du plafond pour les dépôts de titres couverts (initialement également de 100.000 euros).
Art. 5 du Règlement d'organisation et de fonctionnement de la Commission de gestion du Système de garantie des dépôts et des investissements des entités bancaires andorranes, du 9 mai 2012, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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