Règlement portant création et fonctionnement du Programme d'orientation et d'adaptation professionnelle, du 24 décembre 2008
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Objet du règlement Le présent règlement a pour objet la création du Programme d'orientation et d'adéquation professionnelle, par lequel sont recherchées la réorientation de l'aptitude professionnelle et la promotion de l'embauche de personnes inscrites au Service de l'emploi en tant que demandeurs d'emploi en situation de recherche d'emploi. Ce programme doit, en outre, fournir les qualifications que le système productif requiert afin de faciliter la réinsertion professionnelle lorsque les demandeurs ne possèdent pas la qualification nécessaire.
Article 2.
Organe responsable du programme L'organe responsable du Programme d'orientation et d'adéquation professionnelle est le Service de l'emploi du Gouvernement d'Andorre, sans préjudice de la possibilité de confier le déroulement des cours qui y sont prévus à une autre entité publique ou privée autorisée à cette fin.
Article 3.
Fonctions du Service de l'emploi Les fonctions du Service de l'emploi dans le cadre du présent règlement sont les suivantes :
a) Effectuer l'analyse des besoins des entreprises enregistrées auprès du Service de l'emploi au moyen des offres d'emploi que celles-ci ont communiquées.
b) Effectuer l'analyse du profil personnel et professionnel du demandeur d'emploi.
c) L'intermédiation entre le travailleur et l'entreprise.
d) Sous réserve de l'autorisation préalable de la personne inscrite au programme, fournir le curriculum vitae de celle-ci aux entreprises collaboratrices intéressées par son embauche.
e) Définir les actions du Programme.
f) L'exécution, le suivi et le contrôle de toutes les actions du Programme d'orientation et d'adéquation professionnelle afin d'en garantir la qualité.
g) Valider la réalisation des actions accomplies dans le cadre du programme par le travailleur et l'entreprise collaboratrice qui embauche.
h) La réception et le traitement des demandes de paiement des compensations économiques relatives au programme de formation et d'adéquation professionnelle.
Article 4.
Actions du Programme d'orientation et d'adéquation professionnelle
1. La participation au Programme d'orientation et d'adéquation professionnelle est volontaire.
2. Le Programme d'orientation et d'adéquation professionnelle comprend deux actions : la première action est constituée par le cours d'adéquation professionnelle, la seconde action est constituée par l'embauche et le tutorat de formation en entreprise.
3. Le cours d'adéquation professionnelle a pour finalité de fournir à la personne intéressée une formation de base dans le domaine comportemental face à la recherche de tout poste de travail.
4. L'action d'embauche et de tutorat de formation en entreprise consiste en un tutorat lié au poste de travail à la charge de l'entreprise collaboratrice qui embauche pendant les six premiers mois de la relation de travail, par lequel elle dote le travailleur des connaissances pratiques de l'activité professionnelle qu'il exerce, conformément à ce que prévoit la fiche de tutorat correspondante.
Article 5.
Conditions requises pour accéder au Programme d'orientation et d'adéquation professionnelle
1. Peut accéder au Programme d'orientation et d'adéquation professionnelle la personne qui est inscrite depuis au moins un mois au Service de l'emploi en tant que demandeur en recherche d'emploi et dont le Service de l'emploi constate qu'elle ne dispose pas d'une adéquation immédiate du profil personnel et/ou professionnel pour occuper un poste de travail déterminé par le demandeur lui-même, conformément à ce que prévoit la norme régissant le Service de l'emploi.
2. Le demandeur qui souhaite volontairement bénéficier du programme objet du présent règlement doit remplir auprès du Service de l'emploi une fiche d'inscription, sur laquelle il indique, entre autres, l'emploi qu'il recherche, les conditions économiques souhaitées, ainsi que les données qui lui sont demandées aux fins de pouvoir identifier pleinement son profil professionnel, et la déclaration expresse de se soumettre à l'évaluation du Service de l'emploi l'aptitude de sa participation au programme.
3. Le Service de l'emploi remet aux demandeurs sélectionnés la fiche d'inscription par laquelle chaque demandeur s'engage à assister et à participer activement aux actions du programme que détermine le Service de l'emploi, et par laquelle il autorise également le Service de l'emploi à demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.
4. Le demandeur d'emploi qui achève Programme d'orientation et d'adéquation professionnelle ne peut plus y participer ultérieurement.
5. Peut être entreprise collaboratrice qui embauche toute personne physique ou morale qui a communiqué, quantifié et actualisé ses offres d'emploi auprès du Service de l'emploi et qui souhaite pourvoir un poste de travail à durée indéterminée et à temps complet.
6. Les techniciens du Service de l'emploi effectuent une analyse du poste de travail et des informations fournies par l'entreprise, et évaluent son aptitude à recevoir un participant du Programme d'orientation et d'adéquation professionnelle.
Article 6.
Cours d'adéquation professionnelle
1. Le cours d'adéquation professionnelle a une durée minimale de seize heures d'enseignement, qui peuvent être complétées en fonction de l'emploi demandé ou du degré d'aptitude des personnes demanderesses, et ne peut être suivi qu'une seule fois.
2. Le cours d'adéquation professionnelle est structuré en trois matières ou domaines :
a) Compétences sociales et empathie : acquisition des règles nécessaires à une recherche correcte du poste de travail et à une adaptation correcte à celui-ci.
b) Connaissance du marché du travail andorran : analyse et présentation des différents emplois et projection à court et moyen terme de l'évolution des offres d'emploi.
c) Techniques pour aborder un poste de travail : attitude face aux offres d'emploi et face à un entretien professionnel, importance de la fidélisation professionnelle, droits et devoirs qui protègent le travailleur et l'employeur, attitude face à la réalisation du tutorat.
Article 7.
Action de recrutement et tutorat de formation
1. L'entreprise qui recrute un demandeur inscrit au Programme doit s'enregistrer en tant qu'entreprise dans le Programme d'orientation et d'adaptation professionnelle et fournir au Service de l'emploi, au moment de l'inscription, les documents suivants :
a) Engagement écrit d'assurer au travailleur un tutorat de formation lié au poste de travail pendant les six premiers mois de la relation de travail, avec l'indication du tuteur désigné par l'entreprise collaboratrice recruteuse, chargé du suivi de l'évolution des attitudes et des aptitudes du travailleur. Le tuteur désigné doit avoir une formation adéquate et/ou une expérience professionnelle attestée d'au moins trois ans pour l'exercice de cette tâche.
b) Formulaire d'immatriculation (déclaration d'embauche) à la Caisse andorrane de sécurité sociale du travailleur recruté.
2. Une fois l'inscription au registre des entreprises recruteuses effectuée, le Service de l'emploi remet à l'entreprise recruteuse la fiche de tutorat, qui est établie par le Service de l'emploi.
3. Le Service de l'emploi vérifie périodiquement l'évolution du tutorat assuré au travailleur par l'entreprise collaboratrice recruteuse.
4. La relation de travail entre le travailleur et l'entreprise est régie par les dispositions de la Loi 8/2003 , du 12 juin, sur le contrat de travail, ou de toute loi ultérieure qui la remplace, le Service de l'emploi étant exonéré de toute question pouvant survenir dans le cadre des relations de travail entre l'entreprise et le travailleur.
5. La constatation du non-respect du suivi des contenus du tutorat, tant de la part de l'employeur que de la part du travailleur, au cours des six premiers mois de la relation de travail autorise le Service de l'emploi à mettre fin de manière anticipée au programme pour les deux parties.
6. Le travailleur qui n'a pas pu achever la période de tutorat déterminée peut demander, à une seule reprise, une nouvelle période de six mois de tutorat de formation pour le compte d'une autre entreprise collaboratrice.
Article 8.
Droits et devoirs de la personne inscrite au programme
1. Dans le cadre de ce programme, la personne inscrite a le droit et le devoir d'assister à toutes les sessions prévues pour le cours défini par le Service de l'emploi. La non-assistance auxdites sessions sans cause justifiée attestée entraîne l'exclusion automatique de la personne du programme, qui est notifiée à la personne intéressée par décision du directeur du Département du travail. Cette décision peut faire l'objet d'un recours conformément à la procédure et aux délais fixés par le Code de l'Administration.
2. Aux fins du présent règlement, constitue une cause injustifiée celle qui ne relève pas des cas suivants :
a) Arrêt de travail pour maladie ou accident de la personne intéressée.
b) Décès d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré.
c) Tout autre motif que le droit andorran reconnaît comme juste cause. Lorsqu'une juste cause est attestée, le programme est suspendu temporairement pour ce demandeur jusqu'à ce que cette juste cause cesse, celui-ci pouvant réintégrer le Programme sur demande préalable auprès du Service de l'emploi.
3. Pendant la période de recrutement et de tutorat de formation, la personne inscrite a le devoir d'exercer sa tâche selon les principes de loyauté et de bonne foi.
Article 9.
Droits et devoirs de l'entreprise collaboratrice
1. Dans le cadre de ce programme, l'entreprise collaboratrice a les obligations suivantes :
a) assurer au travailleur recruté le tutorat de formation qui fait partie du programme, pendant les six premiers mois de la relation de travail.
b) fournir, à tout moment où le Service de l'emploi le requiert, tous les documents relatifs au tutorat de formation dispensé au travailleur et à son évolution.
c) Remplir la fiche du tutorat de formation et la remettre au Service de l'emploi à la fin du troisième et du sixième mois, respectivement, à compter du début de la relation de travail.
Article 10.
Compensation financière
1. Dans le cadre de ce programme, il est établi une compensation financière de six cents euros au profit du travailleur qui achève de manière satisfaisante le parcours du Programme d'orientation et d'adaptation professionnelle.
2. Dans le cadre de ce Programme, l'entreprise collaboratrice recruteuse qui assure de manière satisfaisante le tutorat de formation à un travailleur inscrit pendant les six premiers mois de la relation de travail obtient une compensation financière de quatre cents euros.
Article 11.
Conditions générant le droit de percevoir la compensation financière.
1. Le droit de l'entreprise collaboratrice recruteuse de percevoir cette compensation financière naît de manière individuelle pour chaque personne recrutée issue du Programme d'orientation et d'adaptation professionnelle lorsque le tutorat de formation s'achève de manière satisfaisante.
2. Le travailleur acquiert le droit de percevoir une compensation financière de six cents euros lorsqu'il achève de manière satisfaisante les six mois de tutorat de formation.
3. La suspension du contrat de travail suspend le décompte du temps nécessaire à la naissance du droit de percevoir les compensations financières qui reviendraient au travailleur et à l'entreprise.
4. Le droit de l'entreprise collaboratrice recruteuse de percevoir la compensation financière de quatre cents euros est acquis par la première entreprise recruteuse qui achève de manière satisfaisante la phase de tutorat de formation de la personne issue du Programme d'adaptation et d'intégration professionnelle.
6. Le droit de percevoir cette compensation financière est incessible et ne peut être cédé à des tiers.
Article 12.
Forme et délai de paiement de la compensation financière
1. La forme et le délai de paiement de la compensation financière s'effectuent conformément à la procédure administrative prévue par la Loi générale des finances publiques.
2. Le paiement des compensations financières prévues par le présent règlement est subordonné à la condition préalable indispensable de la formulation d'une demande à cet effet auprès du Service de l'emploi.
3. La demande de paiement des compensations financières prévues par le présent Règlement doit être formulée conjointement et doit être accompagnée de la fiche du tutorat de formation remplie et dûment signée par les deux parties.
4. La demande de perception des compensations financières doit être effectuée dans un délai de trente jours calendaires à compter du lendemain du jour où le droit de la percevoir est né. Passé le délai de trente jours calendaires pour effectuer la demande, le droit s'éteint.
5. Le paiement de l'une quelconque des compensations financières prévues par le présent Règlement est subordonné à la vérification et à la validation, par le Service de l'emploi, du respect des conditions requises qui génèrent le droit.
Article 13.
Motifs d'extinction du droit de percevoir les compensations économiques
1. Les motifs d'extinction du droit de percevoir la compensation économique sont les suivants :
a) Le paiement des compensations économiques correspondantes.
b) La résiliation du contrat de travail par l'une quelconque des parties avant la fin de la période de 6 mois de tutorat de formation.
c) Le manquement à tout devoir ou à toute condition établis par le présent règlement.
2. Les compensations économiques susmentionnées sont générées de façon conjointe, de sorte que si survient un motif empêchant l'octroi de l'une de celles prévues par le présent Règlement, l'empêchement affecte également l'autre.
3. Le refus de perception de l'une quelconque des compensations économiques est notifié aux intéressés au moyen d'une décision rendue par le directeur du Département du travail. Contre la cette décision, un recours peut être formé conformément à la procédure et aux délais fixés par le Code de l'Administration.
Article 14.
Création du Registre des personnes inscrites au Programme d'orientation et d'adaptation professionnelle
1. Le Service de l'emploi crée un fichier de données à caractère personnel dénommé « Registre des personnes inscrites Programme d'orientation et d'adaptation professionnelle ».
2. La finalité du traitement du fichier est de faciliter l'organisation du cours prévu pour le Programme d'orientation et d'adaptation professionnelle, ainsi que pour faciliter l'intermédiation avec les entreprises collaboratrices.
3. La source dont sont obtenues les données à caractère personnel est la personne admise à participer au Programme d'orientation et d'adaptation professionnelle.
4. Les types de données que contient le fichier sont les suivants : nom et prénoms de la personne admise à participer au programme, identification de l'entreprise collaboratrice qui embauche et date d'embauche, contenu du tutorat désigné, nom et prénoms du tuteur assigné, suivi du tutorat, date demande de paiement de la compensation économique, date de paiement de la demande économique.
5. Aucune communication internationale de données n'est prévue, et il n'est pas prévu d'échanger des données à caractère personnel avec d'autres entités de nature publique aux fins de la gestion du fichier.
6. L'organe responsable du fichier est le Service de l'emploi, auprès duquel peuvent être exercés les droits d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition.
7. S'agissant des mesures techniques et organisationnelles qui s'appliquent au traitement du fichier, elles sont les suivantes :
a) Mesures de contrôle d'accès logique aux fichier de données (identifiants et mots de passe)
b) Mesures de contrôle d'accès logique aux systèmes dans lesquels sont stockés les fichier de données ;
c) Procédure d'attribution d'identifiants et de mots de passe, et d'autorisation d'accès physique aux systèmes ;
d) Procédures de gestion de la sécurité des supports contenant les fichiers de données à caractère personnel ;
e) Procédures de copie de sauvegarde des fichiers ;
f) Procédures de récupération des données en cas de perte des fichiers ;
g) Procédure de gestion et d'enregistrement des incidents ;
h) Procédures visant à garantir la confidentialité des données en cas de transmission par des réseaux de télécommunications.
i) Mesure de contrôle d'accès aux fichiers sur support papier, il est conservé dans une armoire fermée à clé.
8. En tout état de cause, pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent règlement, il est fait application aux dispositions de la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données à caractère personnel, et par les règlements qui la développe.
Article 15.
Création du Registre des entreprises collaboratrices du Programme d'orientation et d'adaptation professionnelle
1. Le Service de l'emploi crée un fichier de données à caractère personnel dénommé « Registre des entreprises collaborées avec le Programme d'orientation et d'adaptation professionnelle ».
2. La finalité du traitement du fichier est de faciliter la gestion et le suivi de l'entreprise dans sa participation dans le cadre du présent Programme.
3. La source dont sont obtenues les données est l'entreprise collaboratrice qui souhaite embaucher une personne inscrite au Programme d'orientation et d'adaptation professionnelle.
4. Les types de données que contient le fichier sont les suivants : données d'identification de l'entreprise, identification de la personne embauchée, date de début de la relation de travail, identification du tuteur assigné, résultat du tutorat, date demande de paiement de la compensation économique, date de paiement de la demande économique.
5. Aucune communication internationale de données n'est prévue, et il n'est pas prévu d'échanger des données à caractère personnel avec d'autres entités de nature publique aux fins de la gestion du fichier.
6. L'organe responsable du fichier est le Service de l'emploi, auprès duquel peuvent être exercés les droits d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition.
7. S'agissant des mesures techniques et organisationnelles qui s'appliquent au traitement du fichier, elles sont les suivantes :
a) Mesures de contrôle d'accès logique aux fichier de données (identifiants et mots de passe)
b) Mesures de contrôle d'accès logique aux systèmes dans lesquels sont stockés les fichier de données ;
c) Procédure d'attribution d'identifiants et de mots de passe, et d'autorisation d'accès physique aux systèmes ;
d) Procédures de gestion de la sécurité des supports contenant les fichiers de données à caractère personnel ;
e) Procédures de copie de sauvegarde des fichiers ;
f) Procédures de récupération des données en cas de perte des fichiers ;
g) Procédure de gestion et d'enregistrement des incidents ;
h) Procédures visant à garantir la confidentialité des données en cas de transmission par des réseaux de télécommunications.
i) Mesure de contrôle d'accès aux fichiers sur support papier : il est conservé dans une armoire fermée à clé. En tout état de cause, pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent règlement, il est fait application aux dispositions de la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données à caractère personnel, et par les règlements qui la développe.
Disposition finale Le.
présent règlement et le Programme d'orientation et d'adaptation professionnelle qu'il prévoit est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009, sans préjudice de la faculté du Gouvernement d'en suspendre la vigueur de manière anticipée.