Règlement d'aide à la promotion de la recherche et du développement agricoles, du 30-4-2003, du 30-04-2003 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Conditions requises des demandes
1. Le demandeur doit présenter auprès du ministère chargé de l'agriculture un plan de recherche ou de développement orienté vers l'une quelconque des actions indiquées à l'article 3, qui comprend, au minimum, les points suivants :
a) L'objet de la recherche.
b) Les antécédents.
c) Le matériel et les méthodes. Dans ce paragraphe doivent être décrits les techniques de base de la recherche ; le matériel nécessaire à son développement, tel que le nombre de parcelles d'étude et la superficie totale utilisée, ou le nombre de têtes de bétail et l'espèce utilisée, et les pratiques agricoles et/ou d'élevage employées, etc.
d) Le programme de travail. Il doit comprendre la durée du projet et le calendrier des actions doit y être décrit.
e) Le budget qui quantifie le coût total de la recherche et/ou de l'expérimentation et la ventilation des coûts du projet prévus pour le développement du programme de travail.
2. La demande doit être présentée, au minimum, au cours de l'année civile durant laquelle commence le plan de recherche et/ou de développement.
3. Si le demandeur de l'aide est une association professionnelle légalement constituée et immatriculée au Registre des associations, il doit présenter, en outre, une liste des membres de l'association qui participent à la recherche.
4. Le demandeur doit déclarer les aides obtenues d'autres entités, publiques ou privées, pour la réalisation du plan de recherche.
Art. 5 du Règlement d'aide à la promotion de la recherche et du développement agricoles, du 30-4-2003, du 30-04-2003, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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